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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit :
1 / du Centre musical et créatif de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
2 / du Centre musical et créatif de Nancy cursus loisirs, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
3 / du syndicat FO, représenté par M. Houssement,
4 / du syndicat des artistes musiciens de Meurthe-et-Moselle (SAMMM-CGT), ayant tous deux leur siège ... (Meurthe-et-Moselle),
5 / de M. Nathanaël A...,
6 / de M. José Z...,
7 / de M. Fabrice X...,
8 / de M. Mario J...,
9 / de M. Richard H..., tous domicilié ... (Meurthe-et-Moselle),
10 / de M. François C..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
11 / de M. Claude G..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
12 / de M. Manuel E..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
13 / de M. Pascal F..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
14 / de M. Dédé I..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle),
15 / de M. Olivier B..., demeurant Haut du Lièvre, 7, rue J. Millet, bât. Cèdre Bleu à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
16 / de M. Philippe D..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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