Cour de cassation, 05 janvier 2016. 15-85.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-85.764
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2016
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N° H 15-85.764 F-N
N° 45
VD1
5 JANVIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [W] [D],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 septembre 2015, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire en récidive, défaut d'assurance et mise en circulation d'un véhicule malgré l'immobilisation prescrite par un agent verbalisateur, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 100 euros d'amende et a ordonné l'annulation de son permis de conduire et une mesure de confiscation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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