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Cour de cassation, 16 février 2022. 22-80.832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.832

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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N° R 22-80.832 FS-N N° 00339 SL2 16 février 2022 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure ouverte sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [B] [L] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Nantes contre personne non dénommée des chefs de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, usage de faux en écriture authentique par dépositaire de l'autorité publique, violation du secret professionnel, complicité de tentative de meurtre, soustraction de document ou objet concernant un crime ou un délit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire, M. Bougy, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Il convient d'adopter les motifs de la requête. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Nantes de la procédure dont il est saisi contre M. [B] [L], partie civile, du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-16 | Jurisprudence Berlioz