Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-22.215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.215
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° K 20-22.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.215 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AEGIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [D] [T], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [L], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé la liquidation judiciaire de Mme [L] et d'avoir nommé la SELARL Aegis prise en la personne de Me [D] [T] en qualité de liquidateur ;
Alors 1°) que le tribunal ou la cour d'appel, saisi d'une demande de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, doivent statuer après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas entendu ou dûment appelé Mme [L] avant de statuer sur la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.631-15 du code du commerce ;
Alors 2°) que Mme [L] soutenait devant la cour d'appel qu'au regard des comptes d'exercices de l'année 2019 qui fait apparaitre un résultat de 12 972 euros et de la baisse du passif déclaré, sa créance fiscale ayant été ramenée à la somme de 8 1888 euros, qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de redresser son exploitation ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [L] ne faisait aucune proposition en vue d'un plan de redressement pendant la durée du plan d'apurement du passif qu'il proposait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard du bilan de 2019 révélant un chiffre d'affaire de 12 972 euros et de la baisse de sa dette fiscale à la somme de 8 188 euros, le redressement n'était pas manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-10 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-15 du même code.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard