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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 90-82.460

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-82.460

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GUADELOUPE, en date du 27 mars 1990 qui, pour complicité de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après le dépôt par les défenseurs des accusés de conclusions tendant à ce que soit posée la question subsidiaire d'homicide involontaire, " M. le président a alors donné la parole successivement au conseil de la partie civile, au ministère public, aux conseils des accusés et aux accusés eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers " ; Que dès lors le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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