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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-11.183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.183

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 novembre 1985), M. Z..., qui exploitait un fonds d'hôtel-restaurant et de station-service et qui était titulaire d'un brevet d'invention de mécanique automobile a été mis en règlement judiciaire le 24 juillet 1970, M. Y... ayant été désigné en qualité de syndic ; qu'au cours de la location-gérance du fonds de commerce, les locaux et matériels ayant été endommagés, l'expert désigné en référé à la requête de M. Z... et du syndic a chiffré le montant des dommages ; qu'après avoir été homologué, le concordat qui avait été accordé au débiteur a été résolu par le Tribunal qui a prononcé la liquidation des biens de M. Z... et désigné un nouveau syndic ; que l'un et l'autre ont assigné M. Y... en responsabilité professionnelle ; que le Tribunal, estimant que l'ancien syndic avait commis des fautes en s'abstenant de poursuivre à l'encontre des locataires-gérants la réparation des dommages causés et d'acquitter la taxe annuelle de brevet, a condamné M. Y... au paiement de dommages-intérêts ; que le syndic de la liquidation des biens de M. Z... ainsi que M. Z... ont interjeté appel de cette décision dont M. Y... a relevé appel incident ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z... et le syndic de la liquidation de ses biens reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en articulant les griefs reproduits en annexe, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 14 et 16 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a constaté qu'il n'était ni justifié ni même invoqué par M. Z... que l'ancien syndic ait été mis en demeure de se joindre à une assignation dirigée contre les époux X... ou même que, prié de le faire, il s'y serait opposé ; Attendu, en second lieu, que des énonciations de l'arrêt, il résulte que si M. Y... connaissait l'existence du brevet déposé par M. Z..., il n'est pas établi que le syndic ait été informé par le débiteur des modalités de règlement de la taxe annuelle de brevet, et qu'il ne saurait dès lors lui être imputé à faute de n'avoir pas effectué en temps utile le paiement d'une annuité nécessaire au maintien de la validité du brevet ; Que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de celui critiqué par la seconde branche du premier moyen qui est surabondant, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que les moyens sont donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz