Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-14.962
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.962
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fidex, dont le siège est 5 à 9, rue A. Briand, Tour du Guet à Calais (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Calais, dont les bureaux sont ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.1317, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., Lesage, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kesous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fidex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1984 par la société Fidex pour leur fraction qui excédait les montants admis en déduction en matière d'impôt sur le revenu, les indemnités forfaitaires kilométriques allouées, en application d'un barême interne à l'entreprise, à ceux de ses salariés qui utilisaient leur véhicule personnel pour les besoins de leur profession ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 mars 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, de première part, que les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 pris pour son application donnent à l'employeur le choix entre deux modes de remboursement des dépenses d'automobiles -régime réel ou régime forfaitaire-, que si le régime réel suppose une justification spéciale pour chaque poste de dépense, au contraire, en cas d'allocations forfaitaires, le texte subordonne la déduction de ces allocations à la seule condition de l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; que, dès lors, en subordonnant l'application du régime forfaitaire en cas de dépassement du barême fiscal à la justification des dépenses réellement engagées par les salariés, la cour d'appel instaure une justification systématique selon la méthode réelle, vidant de toute substance le régime du forfait, en violation des textes susvisés ; alors, de deuxième part, que l'arrêt laisse sans réponse les conclusions de la société démontrant l'inadéquation du barême fiscal au calcul de l'assiette des cotisations sociales, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de troisième part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'arrêté du 26 mai 1975, l'arrêt qui considère, au sujet des frais de garage retenus par la société Fidex, que celle-ci ne justifie pas des dépenses réellement engagées par ses salariés qui ne louent pas tous un garage et qui disposent de leur véhicule pour leurs besoins personnels, sans tenir
compte 1°) de ce que, même pour les salariés propriétaires d'un garage, ce garage implique des dépenses d'acquisition et d'entretien, 2°) du fait que, précisément, la société Fidex exclut la quote-part de dépense personnelle de garage en pratiquant un remboursement proportionnel à l'utilisation du véhicule pour les besoins professionnels exclusivement, 3°) qu'au même titre que les frais de pneumatiques ou d'assurance, les frais de garage font partie des frais inhérents à l'utilisation d'un véhicule ; alors, de quatrième part, qu'en se bornant à relever que le barême fiscal prend déjà en compte la plupart des éléments qui ont servi à la fixation de l'indemnité kilométrique par la société Fidex, notamment les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la consommation de carburant et les primes d'assurances pour décider que la société Fidex ne rapporte pas la preuve de l'utilisation effective des sommes complémentaires au barême fiscal versées à titre d'indemnités kilométriques conformément à leur objet sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir 1°) que les frais de dépréciation des véhicules étaient plafonnés par l'administration fiscale d'une manière non conforme à la réalité et cela plus particulièrement en 1984, 2°) que la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés à laquelle est soumise la société impose que les indemnités kilométriques tiennent compte d'une majoration de 10 % du barême fiscal afin de compenser le coût d'une assurance tarif affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans assimiler le mode d'indemnisation forfaitaire des frais litigieux adopté par la société Fidex au régime du remboursement des dépenses réelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait une exacte application des règles de preuve, et exclu que la seule production par l'employeur du barême d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise suffise à établir qu'audelà du montant retenu par le barême de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires kilométriques afférentes à l'usage professionnel d'un véhicule personnel avaient été effectivement utilisées par les salariés à la couverture de frais liés à ce seul usage et, dès lors, a estimé que la société ne faisait pas la preuve qui lui incombait ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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