Cour de cassation, 01 juin 1987. 86-90.129
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-90.129
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. R. -
contre un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la Cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, Chambre correctionnelle, laquelle, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale et tenue irrégulière de comptabilité, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100000 francs d'amende, a décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision, et sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que le prévenu serait solidairement tenu, avec la société SRTB, redevable des impôts éludés, au paiement de ceux-ci et des pénalités y afférentes ;
Vu les mémoires produits, tant principaux qu'additionnel ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 1741 du Code général des impôts ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. coupable de fraude fiscale et l'a condamné en conséquence à une peine de 100000 francs d'amende ;
alors qu'aucune infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant que cette infraction ait été commise, de sorte qu'en prononçant contre M. une peine d'amende excédant le maximum de cette peine, fixé à 30000 francs par l'article 1741 du Code général des impôts avant la modification de ce texte par l'article 18-1° de la loi du 30 décembre 1977, non applicable rétroactivement aux infractions reprochées au demandeur, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de la commission des infractions qu'ils répriment ;
Attendu que R. M. en sa qualité de gérant de fait de la société SRTB a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour fraude fiscale et tenue irrégulière de comptabilité, pour des faits commis courant 1975 et 1976 ;
Qu'il a été déclaré coupable de ces deux infractions et condamné notamment à 100000 francs d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant contre le prévenu une amende d'un tel montant alors qu'antérieurement à la loi du 30 décembre 1977, le maximum de la peine d'amende prévue pour ces faits par les dispositions des articles 1741 et 1743 alinéa 1 du Code général des impôts était de 30000 francs, la Cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que dès lors la cassation est encourue, et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, cette cassation doit être totale ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 décembre 1985,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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