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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Chausson service, société anonyme dont le siège est rue des Oziers à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les divers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 1988), que M. X..., au service depuis 1952 de la société Chausson service, a été promu directeur de la société filiale des Radiateurs de l'Est par contrat du 27 juin 1962 comportant une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie pécuniaire ; que, par lettre du 19 janvier 1981 adressée par la direction générale à ses cadres de province, il leur a été demandé de choisir, en ce qui concerne les indemnités dues en cas de départ, entre celles prévues par un accord d'entreprise particulier aux cadres de la société mère et celles prévues par la convention collective de la CSNCRA et le contrat de travail ; que le salarié n'a pas répondu ; qu'il a été licencié pour motif économique à effet du 31 août 1984 et qu'en prévision de ce départ, il lui a été proposé, par lettre du 14 février 1984, de choisir entre l'indemnité de licenciement prévue à l'accord d'entreprise Chausson, soit une somme non imposable, ou l'indemnité prévue par la convention collective plus celle résultant de la clause de non-concurrence, soumise à charges et à impôts et versée mensuellement, la proposition globale étant de verser, au départ du salarié, une indemnité supérieure aux deux options ; que cette somme lui a été versée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue au contrat, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'on chercherait vainement la trace d'un consentement du salarié à renoncer à des droits acquis dans un contrat originel, sous prétexte d'avoir accepté de se voir payer une indemnité conventionnelle de licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1108 du Code civil ; alors, en second lieu, que l'accord d'entreprise était applicable à tous les cadres du groupe et qu'il y aurait à tout le moins dol et violation de l'article 1109 du Code civil dans la manière d'exercer une pression intolérable sur le salarié en lui faisant croire que le bénéfice de l'accord Chausson était subordonné à l'abandon des avantages acquis du contrat
relatifs à l'indemnisation de la clause de non-concurrence ; alors, en troisième lieu, que la novation du contrat de 1962 n'aurait pu résulter que d'un engagement explicite et sans équivoque du salarié qui, en l'espèce, fait totalement
défaut ; alors, en quatrième lieu, qu'en énonçant qu'un avantage provenant de l'application d'un accord d'entreprise ne peut être cumulé avec un avantage de même nature prévu par une convention collective, la cour d'appel a mal qualifié l'objet des conventions, alors, d'une part, que l'indemnité en cause ne résulte pas d'une convention collective, mais du contrat de travail, d'autre part, qu'il ne s'agit pas d'avantages de même nature ; alors, au surplus, que manque de base légale l'arrêt qui s'est limité, sans fournir aucun élément de droit, à une interprétation inexacte des documents contractuels liant les parties, a vu la preuve d'une novation dans le seul fait d'une acceptation tacite du salarié à un ultimatum illicite de son employeur ; alors, enfin, qu'il y a manifestement contrariété de motifs de la part de l'arrêt critiqué en ce sens que, tout en relevant que l'exclusion du cumul résulte de la seule lettre de l'employeur du 19 janvier "1984", l'arrêt prétend par ailleurs à de nouvelles obligations contractuelles acceptées par le salarié, alors que cette acceptation ne résulte d'aucun acte non équivoque, indiscutable et libre que la cour d'appel aurait relevé ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société avait proposé aux cadres de province, dès 1981, un choix entre les avantages particuliers prévus à leur contrat de travail, soit l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective plus la contrepartie de la clause de non-concurrence, ou bien les avantages prévus par l'accord d'entreprise applicable aux seuls cadres de la société mère et non, de plein droit, à ceux des filiales de province ; que cette option a été rappelée très clairement au salarié lors d'entretiens et dans des correspondances précédant le licenciement et que le salarié, qui ne pouvait cumuler les avantages des deux options, avait perçu l'indemnité qui lui était la plus favorable ; qu'ils ont pu décider, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que le salarié avait été rempli de ses droits ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Chausson service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.