Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-21.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.395
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvois n°
U 20-21.395
V 20-21.396
W 20-21.397
X 20-21.398
Y 20-21.399
Z 20-21.400 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de MM. [F], [R], [M]
et [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
20 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
1°/ M. [V] [F], domicilié [Adresse 10]
2°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 9],
3°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 2],
5°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 3],
6°/ M. [Z] [G], domicilié [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° U 20-21.395, V 20-21.396, W 20-21.397, X 20-21.398, Y 20-21.399 et Z 20-21.400 contre six arrêts rendus le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant :
1°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 8]
2°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [W], liquidateur judiciaire de la société Take Eat Easy,
défenderesses à la cassation.
En présence :
1°/ de la Fédération Sud commerce et services, dont le siège est [Adresse 6]
2°/ de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 7],
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], des cinq autres salariés, de la Fédération Sud commerce et services et de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Fartouhat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller rapporteur référendaire, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-21.395 à Z 20-21.400 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2020), MM. [F], [J], [N], [R], [M] et [G] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société MJA, mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, soutenant avoir travaillé pour cette dernière société pendant l'année 2016.
Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fédération Sud commerce et services et de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière
3. Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
4. La Fédération Sud commerce et services, et la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière ne justifiant pas d'un tel intérêt dans ce litige, leur intervention volontaire n'est pas recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à temps plein avec la société Take Eat Easy, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et à voir ordonner la remise des documents sociaux ainsi que la régularisation des cotisations sociales, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'absence d'une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, lorsque l'UNEDIC délégation AGS Ile-de-France Ouest et le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ne contestaient pas l'existence de cette activité mais seulement ses modalités d'exercice, et plus particulièrement l'existence d'un lien de subordination entre le livreur et ladite société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, l'arrêt retient que faute pour chacun d'entre eux de justifier d'une activité réelle pour le compte de la société Take Eat Easy, il ne peut être retenu l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail avec cette société.
8. En statuant ainsi, alors que ni le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, ès qualités, ni l'association UNEDIC ne contestaient que les intéressés avaient exercé une prestation de travail pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
DIT irrecevable l'intervention volontaire de la Fédération Sud commerce et services et de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Take Eat Easy, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJA, ès qualités, à payer à MM. [J] et [N], chacun, la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [F] demandeur au pourvoi n° U 20-21.395
M. [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail à temps plein avec la société Take Eat Easy, de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et de voir ordonner la remise des documents sociaux ainsi que la régularisation des cotisations sociales, alors :
1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, l'absence d'une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, lorsque l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest et le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ne contestaient pas l'existence de cette activité mais seulement ses modalités d'exercice, et plus particulièrement l'existence d'un lien de subordination entre le livreur et ladite société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que le juge, tenu en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel, ni l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest ni le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy n'avaient contesté l'existence d'une activité effective du coursier pour le compte de la société Take Eat Easy ; qu'il suit de là qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de travail effectif, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) qu'en retenant que selon l'attestation de M. [O], chargé de formation pour le compte de la société Take Eat Easy, lesdits postulants, dont M. [F], ont reçu du matériel et une tenue pour participer à cette activité de livraison de repas et ont été informés des conditions fixées par cette société, sans rechercher s'il ne ressortait pas également de cette attestation qu'ensuite de leur recrutement les livreurs, dont M. [F], avaient effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, M. [O] indiquant les avoir notés et avoir réalisé des missions avec eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, qu'il ne produit aucun élément sur une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, sans avoir examiné les pièces individuelles produites par ce dernier, en particulier un fichier interne démontrant qu'il était considéré comme actif par la société Take Eat Easy, des attestations de ses collègues de travail établissant la réalité de leur activité professionnelle commune ainsi qu'un mail mettant fin à leurs relations en l'invitant en tant que « coursier qui travaillait avec Take Eat Easy » à postuler auprès des plateformes concurrentes, démontrant qu'il avait effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en déboutant M. [F] de l'intégralité de ses demandes, sans examiner les factures produites (en pièce 40) par le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, qui établissaient bien l'existence de courses effectuées par le livreur et partant une activité effective de livraison pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) qu'en tout état, en s'abstenant de vérifier préalablement l'existence des critères du contrat de travail tel que défini par la Cour de cassation avant de vérifier si l'absence éventuelle de prestation de l'intéressé suffisait à faire disparaitre le contrat de travail, la cour d'appel a manifestement méconnu son office en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [J] demandeur au pourvoi n° V 20-21.396
M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail à temps plein avec la société Take Eat Easy, de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et de voir ordonner la remise des documents sociaux ainsi que la régularisation des cotisations sociales, alors :
1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, l'absence d'une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, lorsque l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest et le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ne contestaient pas l'existence de cette activité mais seulement ses modalités d'exercice, et plus particulièrement l'existence d'un lien de subordination entre le livreur et ladite société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il suit de là qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de travail effectif, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) qu'en retenant que selon l'attestation de M. [O], chargé de formation pour le compte de la société Take Eat Easy, lesdits postulants, dont M. [S] [J], ont reçu du matériel et une tenue pour participer à cette activité de livraison de repas et ont été informés des conditions fixées par cette société, sans rechercher s'il ne ressortait pas également de cette attestation qu'ensuite de leur recrutement les livreurs, dont M. [J], avaient effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, M. [O] indiquant les avoir notés et avoir réalisé des missions avec eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en retenant, pour débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, qu'il ne produit aucun élément sur une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, sans avoir examiné les pièces individuelles produites par ce dernier, en particulier un fichier interne démontrant qu'il était considéré comme actif par la société Take Eat Easy, des attestations de ses collègues de travail établissant la réalité de leur activité professionnelle commune ainsi qu'un mail mettant fin à leurs relations en l'invitant en tant que « coursier qui travaillait avec Take Eat Easy » à postuler auprès des plateformes concurrentes, démontrant qu'il avait effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en déboutant M. [J] de l'intégralité de ses demandes, sans examiner les factures produites (en pièce 40) par le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, qui établissaient bien l'existence de courses effectuées par le livreur et partant une activité effective de livraison pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [N] demandeur au pourvoi n° W 20-21.397
M. [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail à temps plein avec la société Take Eat Easy, de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et de voir ordonner la remise des documents sociaux ainsi que la régularisation des cotisations sociales, alors :
1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, l'absence d'une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, lorsque l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest et le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ne contestaient pas l'existence de cette activité mais seulement ses modalités d'exercice, et plus particulièrement l'existence d'un lien de subordination entre le livreur et ladite société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il suit de là qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de travail effectif, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) qu'en retenant que selon l'attestation de M. [O], chargé de formation pour le compte de la société Take Eat Easy, lesdits postulants, dont M. [X] [N], ont reçu du matériel et une tenue pour participer à cette activité de livraison de repas et ont été informés des conditions fixées par cette société, sans rechercher s'il ne ressortait pas également de cette attestation qu'ensuite de leur recrutement les livreurs, dont M. [N], avaient effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, M. [O] indiquant les avoir notés et avoir réalisé des missions avec eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en retenant, pour débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, qu'il ne produit aucun élément sur une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, sans avoir examiné les pièces individuelles produites par ce dernier, en particulier un fichier interne démontrant qu'il était considéré comme actif par la société Take Eat Easy, des attestations de ses collègues de travail établissant la réalité de leur activité professionnelle commune ainsi qu'un mail mettant fin à leurs relations en l'invitant en tant que « coursier qui travaillait avec Take Eat Easy » à postuler auprès des plateformes concurrentes, démontrant qu'il avait effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en déboutant M. [N] de l'intégralité de ses demandes, sans examiner les factures produites (en pièce 40) par le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, qui établissaient bien l'existence de courses effectuées par le livreur et partant une activité effective de livraison pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en déboutant M. [N] de l'intégralité de ses demandes, sans examiner les pièces versées aux débats par ce dernier, établissant qu'il avait été rémunéré partiellement pour son travail pour le compte de la société Take Eat Easy, sous forme de pièces détachées de vélo, via un partenaire « beastybike », la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [R] demandeur au pourvoi n° X 20-21.398
M. [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail à temps plein avec la société Take Eat Easy, de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et de voir ordonner la remise des documents sociaux ainsi que la régularisation des cotisations sociales, alors :
1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, l'absence d'une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, lorsque l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest et le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ne contestaient pas l'existence de cette activité mais seulement ses modalités d'exercice, et plus particulièrement l'existence d'un lien de subordination entre le livreur et ladite société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que le juge, tenu en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel, ni l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest ni le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy n'avaient contesté l'existence d'une activité effective du coursier pour le compte de la société Take Eat Easy ; qu'il suit de là qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de travail effectif, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) qu'en retenant que selon l'attestation de M. [O], chargé de formation pour le compte de la société Take Eat Easy, lesdits postulants, dont M. [R], ont reçu du matériel et une tenue pour participer à cette activité de livraison de repas et ont été informés des conditions fixées par cette société, sans rechercher s'il ne ressortait pas également de cette attestation qu'ensuite de leur recrutement les livreurs, dont M. [R], avaient effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, M. [O] indiquant les avoir notés et avoir réalisé des missions avec eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en retenant, pour débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, qu'il ne produit aucun élément sur une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, sans avoir examiné les pièces individuelles produites par ce dernier, en particulier un fichier interne démontrant qu'il était considéré comme actif par la société Take Eat Easy, des attestations de ses collègues de travail établissant la réalité de leur activité professionnelle commune ainsi qu'un mail mettant fin à leurs relations en l'invitant en tant que « coursier qui travaillait avec Take Eat Easy » à postuler auprès des plateformes concurrentes, démontrant qu'il avait effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en déboutant M. [R] de l'intégralité de ses demandes, sans examiner les factures produites (en pièce 40) par le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, qui établissaient bien l'existence de courses effectuées par le livreur et partant une activité effective de livraison pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) qu'en tout état, en s'abstenant de vérifier préalablement l'existence des critères du contrat de travail tel que défini par la Cour de cassation avant de vérifier si l'absence éventuelle de prestation de l'intéressé suffisait à faire disparaitre le contrat de travail, la cour d'appel a manifestement méconnu son office en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [M] demandeur au pourvoi n° Y 20-21.399
M. [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail à temps plein avec la société Take Eat Easy, de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et de voir ordonner la remise des documents sociaux ainsi que la régularisation des cotisations sociales, alors :
1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, l'absence d'une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, lorsque l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest et le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ne contestaient pas l'existence de cette activité mais seulement ses modalités d'exercice, et plus particulièrement l'existence d'un lien de subordination entre le livreur et ladite société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que le juge, tenu en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel, ni l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest ni le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy n'avaient contesté l'existence d'une activité effective du coursier pour le compte de la société Take Eat Easy ; qu'il suit de là qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de travail effectif, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) qu'en retenant que selon l'attestation de M. [O], chargé de formation pour le compte de la société Take Eat Easy, lesdits postulants, dont M. [M], ont reçu du matériel et une tenue pour participer à cette activité de livraison de repas et ont été informés des conditions fixées par cette société, sans rechercher s'il ne ressortait pas également de cette attestation qu'ensuite de leur recrutement les livreurs, dont M. [M], avaient effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, M. [O] indiquant les avoir notés et avoir réalisé des missions avec eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en retenant, pour débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, qu'il ne produit aucun élément sur une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, sans avoir examiné les pièces individuelles produites par ce dernier, en particulier un fichier interne démontrant qu'il était considéré comme actif par la société Take Eat Easy, des attestations de ses collègues de travail établissant la réalité de leur activité professionnelle commune ainsi qu'un mail mettant fin à leurs relations en l'invitant en tant que « coursier qui travaillait avec Take Eat Easy » à postuler auprès des plateformes concurrentes, démontrant qu'il avait effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en déboutant M. [M] de l'intégralité de ses demandes, sans examiner les factures produites (en pièce 40) par le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, qui établissaient bien l'existence de courses effectuées par le livreur et partant une activité effective de livraison pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en déboutant M. [M] de l'intégralité de ses demandes, sans examiner les pièces versées aux débats par ce dernier, établissant qu'il avait été rémunéré partiellement pour son travail pour le compte de la société Take Eat Easy, sous forme de pièces détachées de vélo, via un partenaire « beastybike », la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) qu'en tout état, en s'abstenant de vérifier préalablement l'existence des critères du contrat de travail tel que défini par la Cour de cassation avant de vérifier si l'absence éventuelle de prestation de l'intéressé suffisait à faire disparaitre le contrat de travail, la cour d'appel a manifestement méconnu son office en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [G] demandeur au pourvoi n° Z 20-21.400
M. [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail à temps plein avec la société Take Eat Easy, de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et de voir ordonner la remise des documents sociaux ainsi que la régularisation des cotisations sociales, alors :
1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, l'absence d'une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, lorsque l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest et le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ne contestaient pas l'existence de cette activité mais seulement ses modalités d'exercice, et plus particulièrement l'existence d'un lien de subordination entre le livreur et ladite société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que le juge, tenu en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel, ni l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest ni le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy n'avaient contesté l'existence d'une activité effective du coursier pour le compte de la société Take Eat Easy ; qu'il suit de là qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de travail effectif, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) qu'en retenant que selon l'attestation de M. [O], chargé de formation pour le compte de la société Take Eat Easy, lesdits postulants, dont M. [G], ont reçu du matériel et une tenue pour participer à cette activité de livraison de repas et ont été informés des conditions fixées par cette société, sans rechercher s'il ne ressortait pas également de cette attestation qu'ensuite de leur recrutement les livreurs, dont M. [G], avaient effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, M. [O] indiquant les avoir notés et avoir réalisé des missions avec eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en retenant, pour débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, qu'il ne produit aucun élément sur une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, sans avoir examiné les pièces individuelles produites par ce dernier, en particulier un fichier interne démontrant qu'il était considéré comme actif par la société Take Eat Easy, des attestations de ses collègues de travail établissant la réalité de leur activité professionnelle commune ainsi qu'un mail mettant fin à leurs relations en l'invitant en tant que « coursier qui travaillait avec Take Eat Easy » à postuler auprès des plateformes concurrentes, démontrant qu'il avait effectivement travaillé pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en déboutant M. [G] de l'intégralité de ses demandes, sans examiner les factures produites (en pièce 40) par le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, qui établissaient bien l'existence de courses effectuées par le livreur et partant une activité effective de livraison pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en déboutant M. [G] de l'intégralité de ses demandes, sans examiner les pièces versées aux débats par ce dernier, établissant qu'il avait été rémunéré partiellement pour son travail pour le compte de la société Take Eat Easy, sous forme de pièces détachées de vélo, via un partenaire « beastybike », la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) qu'en tout état, en s'abstenant de vérifier préalablement l'existence des critères du contrat de travail tel que défini par la Cour de cassation avant de vérifier si l'absence éventuelle de prestation de l'intéressé suffisait à faire disparaitre le contrat de travail, la cour d'appel a manifestement méconnu son office en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard