Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-85.229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.229
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 6 juin 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de BASSE-TERRE sous la prévention de complicité de destruction d'un bien appartenant à autrui par incendie ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200 du code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a assisté au délibéré des magistrats ;
"alors que, lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas, le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; que l'arrêt attaqué porte la mention (p. 16 in fine) : "Fait, jugé et prononcé en chambre du conseil en présence du ministère public", faisant ainsi apparaître que l'avocat général a assisté au délibéré" ;
Attendu que l'arrêt constate que la chambre de l'instruction était composée, lors du délibéré, par les seuls magistrats du siège ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 213 et 609-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Henri X... devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre (Guadeloupe) pour y être jugé conformément à la loi ;
"alors que, si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit, elle prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ; que lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt d'une autre chambre de l'instruction ayant statué sur un appel d'une ordonnance de règlement, ne peut renvoyer le prévenu devant une juridiction correctionnelle qui n'est pas située dans son ressort ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France a été saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, qui avait renvoyé Henri X... devant la juridiction correctionnelle ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, devenue compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, ne pouvait, dès lors, renvoyer Henri X... devant une juridiction correctionnelle qui n'était pas située dans son ressort ;
qu'en renvoyant néanmoins Henri X... devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre, qui n'est pas situé dans son ressort, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 611 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation, qui l'a saisie comme cour de renvoi, n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort ;
Attendu que, par arrêt en date du 7 juillet 2005, la chambre criminelle a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 20 janvier 2005, qui a ordonné le renvoi d'Henri X... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de destruction volontaire du bien d'autrui par incendie et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France ;
que cette juridiction a, par l'arrêt attaqué, renvoyé Henri X..., pour le même délit, devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard des autres personnes renvoyées par le même arrêt devant le tribunal correctionnel de Basse- Terre et qui ne se sont pas pourvus ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions désignant le tribunal correctionnel de Basse-Terre pour connaître de l'affaire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 juin 2006 ;
DIT que le tribunal correctionnel de Fort-de-France est compétent pour connaître de l'affaire ;
DIT que la cassation prononcée aura effet à l'égard de Marin Y..., Jean-Luc Z..., Stéphane A..., Valéry B... et Bénédict C... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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