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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 98-22.380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.380

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Assurances Mutuelle Groupama d'Oc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit de M. Urbain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société d'Assurances Mutuelle Groupama d'Oc, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., exploitant agricole, a été victime d'un accident de travail le 21 octobre 1986, à la suite duquel son assureur, la société Groupama d'Oc, a refusé de lui verser la pension d'invalidité contractuellement prévue en cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole ; que le tribunal de grande instance ayant accueilli la demande de l'assuré, la société Groupama a fait appel et sollicité par conclusions du 5 septembre 1996 l'infirmation du jugement, puis a soulevé la prescription de l'action de M. X... au regard des dispositions de l'article 1234-3 du Code rural, par conclusions du 28 août 1998, alors que l'ordonnance de clôture était fixée au 4 septembre 1998 et l'audience de plaidoiries au 8 septembre 1998 ; que la cour d'appel (Montpellier, 14 octobre 1998) a rejeté ces dernières conclusions comme tardives et confirmé le jugement entrepris ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen : Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme tardives ses conclusions signifiées le 28 août 1998, et de l'avoir condamnée à payer à l'assuré une pension d'invalidité, alors, selon le premier moyen : 1 / que la partie qui ne justifie pas avoir sollicité le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation pour répondre à des conclusions déposées par son adversaire 7 jours avant cette ordonnance n'est pas recevable à en demander le rejet des débats ;que pour déclarer irrecevables comme tardives et écarter des débats les écritures et pièces communiquées par la compagnie Groupama d'Oc 7 jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce bref délai n'avait pas permis à M. X... de répliquer ; qu'en statuant ainsi sans relever que M. X... aurait sollicité le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation, la cour d'appel a violé les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à énumérer que le délai de 7 jours avait couru en période de vacances judiciaires et à compter d'une fin de semaine, la cour d'appel n'a pas établi les circonstances particulières qui auraient empêché M. X... de répondre aux conclusions déposées par la compagnie Groupama d'Oc et a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 783, et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher si la date de l'ordonnance de clôture avait été portée à la connaissance des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Et alors, selon le second moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1234-7 et 1234-3 du Code rural que l'action de l'assuré pour le paiement d'une pension d'invalidité dans le cas où il est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ; qu'en condamnant la compagnie Groupama à payer à M. X... une pension viagère d'invalidité, à la suite d'un accident du travail, quand il résultait de ses énonciations et des pièces de la procédure qu'à la date de l'ordonnance de référé désignant un expert judiciaire (19 janvier 1990), l'action de l'assuré était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 1234-3 et 1234-7 du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les conclusions litigieuses du 28 août 1998, accompagnées de pièces versées aux débats et qui soulevaient la prescription de l'action de l'assuré, avaient été signifiées en fin de semaine en période de service allégé, 7 jours avant l'ordonnance de clôture, et que les parties avaient conclu au fond les 27 juin et 7 août 1996 pour l'intimé et le 5 septembre 1996 pour l'appelante, a ainsi caractérisé les circonstances empêchant l'intimé de répondre à ces conclusions ; qu'elle a pu en déduire que la société Groupama avait porté atteinte au principe de la contradiction et décider, sans que la révocation de l'ordonnance de clôture ait été demandée, d'écarter des débats ces conclusions tardives ; Et attendu que la société Groupama, qui n'a pas régulièrement soulevé devant les juges du fond la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de son assuré, est irrecevable à présenter ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Assurances Mutuelle Groupama d'Oc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'Assurances Mutuelle Groupama d'Oc à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz