Cour d'appel, 09 juin 2011. 10/20951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/20951
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2011
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 09 JUIN 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20951
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/06503
APPELANT
Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (Algérie)
Chez Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assisté de Me Ahcène TALEB, avocat au barreau de BOBIGNY
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2]
représenté par Madame Mme TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par [M] [D], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] en Algérie, d'un jugement du 24 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Créteil qui a constaté son extranéité;
Vu les conclusions de M. [D] du 4 avril 2011 tendant à l'infirmation du jugement et à voir dire qu'il est français;
Vu les conclusions du 25 mars 2011 du ministère public qui prie la cour de confirmer le jugement;
SUR QUOI,
Considérant que M. [D] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe en application de l'article 30 du code civil;
Considérant que M. [D] dit qu'il est français comme descendant de [P] [F], son bisaïeul, qui aurait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Tizi-Ouzou du 11 août 1939; qu'il produit la copie intégrale de l'acte de naissance de [P] [F] mentionnant en marge son admission à la qualité de français et une copie dactylographiée à l'en-tête de la République algérienne démocratique et populaire du jugement d'admission;
Que le ministère public oppose à bon droit que faute de production de la copie de l'original du jugement du 11 août 1939 la preuve de l'admission d'[P] [F] à la qualité de citoyen français n'est pas rapportée, alors surtout qu'il avait été produit par une autre personne se réclamant du même admis une copie dactylographiée de ce même jugement portant des noms des juges différents;
Qu'il importe peu que d'autres personnes aient obtenu un certificat de nationalité française en produisant le même jugement ou que le greffier en chef de la cour de Tizi Ouzou ait délivré une attestation confirmant les mentions figurant sur l'extrait de jugement communiqué, seule la copie de l'original du jugement faisant foi;
Qu'ainsi M. [D] ne réclamant la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation avec le prétendu admis et ne présentant aucun élément de possession d'état de français, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé;
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;
CONDAMNE [M] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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