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Cour de cassation, 09 juillet 1987. 85-40.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-40.206

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X..., au service de la société Cabinet Houry du 21 janvier 1981 au 30 juin 1982 en qualité de secrétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'un mois de salaire correspondant à son stage non rémunéré, au motif qu'elle n'établissait pas avoir, préalablement à son engagement, travaillé au delà des deux jours que la société avait rémunéré sous la forme de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 22 septembre 1981 de l'employeur qui indiquait : "... vous avez acquis ... 8 jours de congés et nous vous accordons deux jours supplémentaires suite à votre stage non rémunéré qui a précédé votre entrée en fonction ... , ce dont il résultait, ses droits à congés payés étant de deux jours par mois, que son stage avait bien été d'un mois ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur des éléments de preuve contenus dans la lettre de l'employeur, dont ils n'ont pas dénaturé les termes, les juges du fond ont estimé que le document ne renfermait pas l'aveu invoqué ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X... reproche également à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses demandes d'indemnité compensatrices de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, que la salariée s'étant bornée, dans ses conclusions devant la juridiction du second degré, à demander la confirmation du jugement par lequel le Conseil de prud'hommes lui avait alloué des dommages-intérêts, le moyen dans sa première branche, manque par le fait même qui lui sert de base ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'employeur, ayant décidé en application de l'article 12, dernier alinéa, de la convention collective des cabinets d'administrateurs de biens, syndics de copropriété et sociétés immobilières, de procéder au remplacement de Mlle X..., absente depuis trois mois, était seulement tenu en application de cette disposition à lui régler une indemnité de licenciement, la Cour d'appel a ainsi répondu à la demande formulée au titre du licenciement abusif ; que le moyen n'est donc pas fondé dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-09 | Jurisprudence Berlioz