Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-15.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.870
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que fin décembre 1997, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Huys France, avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 octobre 1997 et désignation d'un administrateur judiciaire, M. X... ; qu'après la révocation du gérant de la société, M. Y..., en février 1998, l'examen de la comptabilité a mis en évidence le versement au profit de ce dernier, pendant la période suspecte, de diverses sommes au titre de frais de déplacement, de rappels sur frais de déplacement, et de rappel sur salaires ; que M. X..., agissant ès qualités, a demandé la restitution de ces sommes devant le juge des référés, puis devant le tribunal de grande instance, qui, par jugement du 2 mars 1999, a accueilli sa demande ; que M. Y... a fait appel de cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que M. Y... prétend que le moyen par lequel la société Huys France entend se prévaloir de l'aveu judiciaire d'un "trop perçu" au titre des frais de déplacement est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que si ce moyen, tel qu'il est libellé, ne figurait pas dans les écritures de la société Huys France, il était inclus dans le débat dès lors que celle-ci, dans ses conclusions devant la cour d'appel, faisait valoir qu'il était pour le moins extraordinaire de constater que M. Y... persistait à solliciter à ce stade de la procédure la restitution de l'intégralité des sommes qu'il avait prélevées et qu'il avait été contraint de restituer alors qu'il reconnaissait lui-même dans ses propres écritures un trop perçu de 172 256,72 francs ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1356 du Code civil ;
Attendu que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait, ne peut être divisé contre lui, et ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; qu'il ne peut davantage être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ;
Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel a, en ce qui concerne les frais de déplacement, retenu que les attestations versées aux débats établissaient qu'en l'absence de véhicule de fonction, M. Y... utilisait constamment son véhicule personnel pour démarcher la clientèle de la société et même pour effectuer des livraisons, que l'indemnité kilométrique de 2,92 francs à 3,05 francs n'apparaissait pas particulièrement exagérée et que le tarif fiscal invoqué par M. X..., ès qualités, ne s'imposait pas aux parties ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la reconnaissance par M. Y..., dans ses écritures, d'un trop-perçu de 172 256,72 francs, par rapport au barème fiscal, au titre des frais de déplacement ne constituait pas un aveu judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qui concerne les rappels sur salaires, la cour d'appel a retenu que M. Y..., gérant minoritaire, qui, selon les attestations, effectuait un travail important, notamment commercial, avait droit à une juste rémunération, que les salaires n'étaient pas excessifs et que le défaut de paiement immédiat de ceux-ci ne s'analysait pas comme une renonciation à les percevoir ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Huys France si les sommes litigieuses correspondaient à des salaires dus à M. Y... par application des statuts ou d'une décision collective des associés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
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