Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-45.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.684

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société SECSI, société anonyme, dont le siège est ... Achères, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 150 et 606 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles du 14 octobre 1993, M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu, le 5 juillet 1993, par la cour d'appel qui s'est bornée à ordonner la réouverture des débats aux fins de recevoir les observations des parties sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel; Attendu que cette décision qui ne tranche aucun point du litige ne pouvait être frappée de pourvoi qu'en même temps que l'arrêt sur le fond; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la société SECSI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz