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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-12.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.852

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Crosne (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B), au profit : 1°/ de M. Mahmoud Y..., demeurant ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne), 2°/ de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la Société Puglièse, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 3°/ de la Société SAMA, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Valdès, rapporteur ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que M. X..., salarié de la société Puglièse et frères, chargée par M. Y... de travaux d'aggrandissement de son pavillon, avait, en créant une équivoque entre lui-même et cette société, pris l'initiative de poursuivre le chantier après la liquidation des biens de celle-ci et qu'il ne discutait pas l'existence les malfaçons affectant les travaux de chauffage et d'installation sanitaire qu'il avait personnellement réalisés et des autres travaux, auxquels il ne prouvait pas ne pas avoir participé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz