Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-42.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.673
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Transports presse pro (TPP), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Journaux exploitation province (JEP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et l'établissement secondaire ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Alexandre X..., demeurant ..., 85800 Saint-Gilles Croix de Vie,
2 / de l'ASSEDIC de la région du Pays-de-la-Loire, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunaud, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports presse pro et de la société Journaux exploitation province, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Transports presse pro (TPP) et la société Journaux exploitation province (JEP) ont engagé M. X... le 29 mars 1996 ; que le 10 mars 1997, elles l'ont licencié, motif pris de son refus d'une modification du contrat consistant dans la suppression de l'indemnité de déplacement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ces deux sociétés reprochent à l'arrêt attaqué de les condamner à payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen :
1 / que le remboursement de frais de déplacement n'est pas un élément de salaire, de sorte qu'en affirmant de manière générale que l'indemnisation forfaitaire des frais de déplacement avait un caractère salarial, sans préciser en quoi il ne s'agissait pas d'un remboursement de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 144-2 du Code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, en considérant qu'une indemnité mensuelle de déplacement était versée par la société TPP au salarié "sans justification du kilométrage correspondant", bien que l'article 4 du contrat de travail conclu le 29 mars 1996 entre la société TPP et M. X... prévoit expressément que "les frais de déplacement seront réglés sur la base de 1,90 francs du kilomètre effectué avec son véhicule personnel sur relevé fourni mensuellement", la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a relevé que les deux sociétés n'avaient pas produit, malgré l'injonction qui en avait été faite, les relevés d'indemnités kilométriques tels que prévus aux contrats et qu'elles avaient intégré dans des attestations ces indemnités dans le salaire annuel, de sorte qu'étant ainsi établi que ces indemnités ne correspondaient pas à des frais réellement exposés, elle a pu en déduire que les indemnités mensuelles de déplacement constituaient un élément du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt de les condamner à payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant que les lettres de licenciement du 10 mars 1997 n'étaient pas motivées car elles étaient contradictoires, tout en relevant qu'elles étaient ainsi libellées : "pour faire suite à votre entretien préalable au licenciement du 5 mars denier, au cours duquel vous avez maintenu votre décision de refuser la modification substantielle de votre contrat, laquelle ne modifiait pourtant en rien, ni vos horaires, ni votre fonction, ni même votre rémunération, nous avons le regret de procéder à votre licenciement", la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres de licenciement et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la modification des conditions de travail des salariés relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'ainsi, le refus, par le salarié, d'une modification qui ne porte pas sur un élément essentiel de son contrat de travail constitue en principe une faute qui justifie son licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse tout en constatant que celui-ci avait refusé la modification du système de prise en charge de ses frais de déplacement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement, qui se bornait à viser le refus de la modification du contrat sans énoncer la cause de cette modification, n'était pas motivée conformément aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports presse pro et la société Journaux exploitation province aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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