jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° D 21-13.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-13.749 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2),dans le litige l'opposant à la société RSK environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société RSK environnement, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler etPinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W]
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [W] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de ses demandes en paiement d'une contrepartie obligatoire en repos et d'une indemnité pour délit de travail dissimulé ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne précisait ni l'heure de début de journée, ni celle de fin, ni la durée de la pause méridienne et que son décompte paraissait insincère concernant les vacances et les jours fériés pointés par l'employeur, quand elle avait constaté qu'au soutien de sa demande le salarié produisait neuf impressions d'écran indiquant le nombre d'heures travaillées par jour pour les semaines débutant du 21 mars au 25 novembre 2013, ce qui constituait un décompte suffisamment précis auquel l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail accomplies a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en jugeant que M. [W] ne présentait pas un décompte suffisamment précis des heures de travail effectuées susceptible d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, aux motifs que « l'employeur produit des extractions logiciel plus complète dont il résulte que le salarié renseignait des rubriques n'ayant pas d'influence sur la facturation afin d'obtenir le nombre d'heures dont il se prévaut. Il produit encore des témoignages de collaborateurs qui indiquent que le temps de travail du salarié n'était pas vérifiable dès lors qu'il se déclarait souvent en déplacement sans être joignable. L'employeur produit enfin un cahier manuscrit sur lequel les collaborateurs de l'agence indiquaient précisément, jour par jour, les heures travaillées mais que le salarié, qui dirigeait l'agence, ne remplissait pas », quand ces éléments n'étaient susceptibles d'être pris en considération qu'au stade de la justification par l'employeur des horaires de travail accompli et non pour apprécier si la demande du salarié était suffisamment étayée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que la société RSK Environnement ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de M. [W], ce dont il résultait que les éléments produits par l'employeur ne pouvaient être pris en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [W] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur ne peut se dégager de sa responsabilité que s'il justifie chacun des faits retenus au titre de la présomption, par des éléments objectifs étrangers au harcèlement ; qu'après avoir retenu, parmi les faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, d'une part, le comportement de Mme [R] qui, bien qu'étant la subordonnée de M. [W], exigeait de lui qu'il lui rende des comptes sur ses activités et, d'autre part, la dispense immédiate d'activité notifiée à M. [W] dans le courrier de convocation à l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel qui a jugé que ces faits étaient justifiés, pour le premier, par la nature du ton respectif des courriers de Mme [R] et de M. [W] et pour le second, par le fait que l'employeur « n'avait nullement caché sa volonté de mettre fin à leur collaboration », la cour d'appel qui s'est fondée sur des raisons subjectives pour écarter tout harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le harcèlement moral est caractérisé indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'après avoir retenu que M. [W] établissait des éléments de nature à laisser supposer un harcèlement moral à son endroit, la cour d'appel qui écarté le harcèlement aux motifs que « la surveillance exercée par l'employeur concernant la présence du salarié sur les sites des clients n'apparaît nullement excessive ou fautive » et que les difficultés professionnelles rencontrées par M. [W] « ne sont imputables ni à l'employeur, ni à sa collaboratrice, Mme [G] [R] » quand l'absence de faute de l'employeur n'exclut pas en soit le harcèlement, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en énonçant que la surveillance de M. [W] dont l'employeur appelait systématiquement les clients visités pour vérifier son temps de présence sur place, était « nullement excessive ou fautive » et en affirmant que les difficultés professionnelles rencontrées par M. [W] « ne sont imputables ni à l'employeur ni à sa collaboratrice » sans avoir visé ni analysé, même de façon sommaire, les pièces produites par les parties aux débats dont elle aurait tiré ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en vertu de l'obligation de sécurité de résultat, l'employeur informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral est tenu de justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par la loi et avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en jugeant que l'employeur avait justifié du respect de l'obligations de sécurité de résultat dans la mesure où informé des difficultés professionnelles rencontrées par M. [W] il avait « pris toute la mesure sans retard en proposant une rupture conventionnelle ainsi qu'un transfert vers une autre société du groupe », ce dont il résultait que l'employeur avait tenté d'évincer le salarié de l'entreprise, sans enquête préalable et sans prendre aucune mesure de nature à le préserver du risque couru, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [W] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté M. [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
ALORS QUE lorsque le salarié est licencié pour un motif disciplinaire, la faute commise s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances qui l'entourent ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué afférent au harcèlement moral subi par M. [W] de la part de ses collaborateurs et de l'employeur emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé que son licenciement était justifié en raison « des carences en termes de management qui auraient causé un climat conflictuel au sein du bureau d'Aix-en-Provence ».