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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.428

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.428

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant Les Collines ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Fleury Michon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Fleury Michon, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1999), que M. X... a été engagé le 11 juin 1979 par la société Fleury Michon en qualité de représentant remplaçant et a exercé à compter de 1989 les fonctions de promoteur des ventes ; qu'il a été licencié le 27 octobre 1993 pour insuffisance et incompétence professionnelles nées d'un manque d'adaptation aux évolutions du métier de la vente ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le moyen qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le licenciement à l'appui duquel l'employeur invoquait à l'encontre de M. X... des négligences et l'exécution défectueuse de son travail, avait un caractère disciplinaire ; qu'en conséquence l'employeur qui n'a pas notifié ce licenciement dans le délai d'un mois à compter du premier entretien préalable, ne pouvait invoquer à l'appui de celui-ci les griefs évoqués lors de cet entretien ; que la cour d'appel qui, pour estimer que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a pris en considération lesdits griefs, a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que si en matière disciplinaire, le licenciement ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, il résulte des pièces de la procédure que cet entretien a eu lieu le 15 octobre 1993 et que le licenciement est intervenu le 27 octobre 1993 ; que le salarié n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait lieu de tenir compte d'un précédent entretien préalable, il s'ensuit que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fleury Michon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz