Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-22.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.221
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Armoricaine de Menuiserie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Christophe X..., domicilié ..., commissaire à l'exécution du plan de la société Armoricaine de Menuiserie,
3 / Mme Y..., domicilié ..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Armoricaine de Menuiserie,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Armoricaine de Menuiserie, de M. Bidan, ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 1998), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Armoricaine de menuiserie (la société) le 2 janvier 1996, M. Bidan nommé administrateur a indiqué à la société Slibail, le 11 janvier 1996, qu'il résiliait le contrat de crédit-bail passé avec la société ; que le 16 janvier 1996, la société Slibail a déclaré une créance d'un montant total de 8 061 980,22 francs correspondant aux loyers échus et à échoir ;
que, le 20 septembre 1996, elle a adressé une déclaration de créance rectificative d'un montant total de 7 892 967,70 francs correspondant aux loyers échus et à l'indemnité de résiliation; que le juge-commissaire a rejeté la créance correspondant à l'indemnité de résiliation et admis la société Slibail pour le montant des loyers échus, demeurés impayés ;
Attendu que la société, M. Bidan, commissaire à l'exécution du plan et Mme Y..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance et admis la société Slibail au passif du redressement judiciaire pour le montant de 4 000 000 francs à titre chirographaire alors, selon le moyen :
1 / qu' est atteinte de forclusion, la créance non déclarée dans le délai légal général de deux mois et dans le délai légal supplémentaire d'un mois applicable aux créances résultant d'une résiliation contractuelle décidée par les organes de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que si la première déclaration au titre des "6 loyers impayés et des 71 loyers à échoir", a bien été effectuée par la société Slibail dans le délai général de deux mois, la seconde déclaration de créance au titre de "lindemnité de résiliation" née de la résiliation contractuelle, a été effectuée postérieurement à l'expiration du délai spécial d'un mois, sans que le créancier n'ait sollicité un relevé de forclusion ; que dès lors, en déclarant recevable la seconde déclaration de créance au motif erroné et inopérant qu'il se serait agi "d'une simple déclaration rectificative" imputable à une "simple erreur sur la nature" de la créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / qu'au surplus, en déclarant successivement, d'une part, qu'"à cette même date du 16 janvier 1996" (première déclaration), "la société Slibail aurait dû en principe déclarer cette somme " (71 loyers à échoir) "à titre d'indemnité de résiliation et non de loyers", puis, d'autre part, que la même créance (indemnité de résiliation) "n est donc pas née en l espèce de la résiliation du contrat au sens de larticle 66 du décret du 27 décembre 1985", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'au reste, dans ses conclusions d'appel du 20 novembre 1997, la société Slibail soutenait que sa deuxième déclaration de créance "était évidemment consécutive à une résiliation" ;
dès lors en déclarant que "cette créance n était pas née en l espèce de la résiliation du contrat", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 1134 du Code Civil ;
4 / que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnelle fixée et celui du préjudice effectivement subi; en déclarant que l'indemnité de résiliation analysée en une clause pénale n'aurait pas "en elle même rien d excessif", quand il résultait de ses propres constatations, que, d'une part, cette indemnité de résiliation correspondait à la totalité des loyers à échoir, outre la déclaration relative aux loyers échus impayés, et d'autre part que le crédit bailleur avait revendu la matériel et encaissé le prix, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu , qu'après avoir relevé qu'à la date du 16 janvier 1996, la société Slibail aurait dû déclarer la somme correspondant aux loyers à échoir à titre d'indemnité de résiliation, puisqu'elle admettait dans une lettre du même jour, adressée au représentant des créanciers que l'administrateur lui avait fait part de sa décision de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail, la cour d'appel a pu admettre que cette simple erreur sur la nature de la créance pouvait être rectifiée en dehors du délai légal de déclaration de la créance, la déclaration rectificative correspondant à la différence d'un seul loyer à la déclaration initiale ;
Attendu, en second lieu, que sans se contredire ni méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a retenu que la créance n'est pas née de la résiliation du contrat au sens de l'article 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 c'est-à-dire de la résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a considéré souverainement que l'indemnité de résiliation n'était pas excessive puisqu'elle était destinée à réparer la perte subie par l'inexécution du contrat de crédit-bail et par le fait que pour obtenir le remboursement de sa créance, la société Slibail était soumise aux délais du plan de continuation prévu pour neuf ans ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Armoricaine de Menuiserie, M. Bidan et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slibail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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