Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-13.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.687
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 31 janvier 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242, 245 du Code civil, 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve régulièrement produits aux débats, dont ils ont déduit, sans dénaturation des termes du litige, que les faits reprochés à l'épouse constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, et que ceux imputés au mari, qui ne remplissaient pas cette double condition, ne constituaient pas une faute au sens du premier des textes précités ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1800 euros ou 11 807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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