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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 96-82.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.329

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edouard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1996, qui, pour ingérence et abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, et 2 ans de privation des droits civiques; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal abrogé, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné de ce chef; "aux motifs qu'Edouard X..., en sa qualité de maire de la commune de Baie-Mahault et président de droit à ce titre de l'OMCS, avait la qualité de mandataire chargé, d'après les statuts, d'administrer l'association sous le contrôle d'un comité directeur; qu'il a décidé seul de l'affectation des fonds appartenant à l'OMCS à hauteur de 502 165,23 francs, en les utilisant au paiement de factures de restauration, boissons et spectacles, payées lors des cérémonies organisées par la mairie du 7 au 14 septembre 1991 à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle mairie; qu'il ne peut être soutenu que ces dépenses entraient dans le cadre de l'objet social de l'OMCS, comprenant le développement des activités sportives et socioculturelles sur le plan municipal, ni dans la convention signée le 8 février 1990 entre la mairie de l'OMCS, qui prévoit la possibilité de financement à la demande de la mairie, par l'OMCS, de manifestations culturelles et sportives; "alors, d'une part, que ne commet pas un abus de confiance le président d'une association, chargé, d'après les statuts, d'administrer l'association sous le contrôle d'un comité directeur, qui, en violation des statuts, décide seul de l'affectation des fonds appartenant à l'association, dès lors que cette affectation entre dans l'objet social de l'association; qu'en l'espèce, Edouard X... faisait valoir que les fonds litigieux avaient été, conformément à l'objet social de l'association, utilisés au financement des manifestations sportives et culturelles organisées du 7 au 14 septembre 1991, les frais de restauration n'ayant eu qu'un caractère accessoire; qu'il résulte expressément de l'arrêt attaqué que la somme litigieuse avait été, notamment, utilisée au financement de spectacles, c'est-à-dire à des activités culturelles; qu'en décidant néanmoins, pour retenir l'existence d'un détournement qualifié d'abus de confiance, que les dépenses litigieuses n'entraient pas dans le cadre de l'objet social de l'OMCS, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'usage abusif de la chose remise à charge d'en faire un usage déterminé ne constitue pas un abus de confiance pénalement répréhensible; qu'en constatant, pour conclure à l'abus de confiance, que l'objet de l'OMCS visait des activités sportives et socioculturelles, et qu'Edouard X... avait utilisé les fonds litigieux au financement des dépenses de restauration, boissons et spectacles payées lors des cérémonies organisées du 7 au 14 septembre 1991, faits constituant tout au plus un simple usage abusif, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'abus de confiance, et a violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal abrogé, 112-1 et 432-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable d'ingérence et l'a condamné de ce chef; "aux motifs qu'Edouard X... entrait dans la catégorie des personnes visées par les dispositions de l'article 175 du Code pénal, lorsqu'il a souscrit le contrat du 21 juin 1990, dès lors que, président de l'OMCS, association qui gérait une mission de service public, à savoir la promotion de la culture et des sports, il était investi d'une mission de service public; "alors, d'une part, qu'en affirmant qu'Edouard X... entrait dans la catégorie des personnes visées par l'article 175 du Code pénal abrogé, applicable en l'espèce, dès lors qu'en tant que président de l'OMCS, il était chargé d'une mission de service public, condition que pourtant l'article 175 ne comporte pas, et qui n'est visée que par l'article 432-12 du Code pénal et que la cour d'appel a écarté, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés; "alors, d'autre part, que le fait, pour le président d'une association, fût-il maire par ailleurs, d'avoir conclu, au nom de cette association, un contrat avec une société privée ne caractérise pas l'intervention de l'intéressé en qualité de maire et n'engage pas la commune; qu'ainsi, le délit d'ingérence n'était pas caractérisé; "alors, enfin, que le délit d'ingérence est une infraction intentionnelle et que l'intention délictueuse doit être caractérisée par les juges du fond; que ne caractérise pas l'élément moral de l'infraction le seul motif selon lequel Edouard X... avait signé le contrat du 21 juin 1990 sans être autorisé par le comité directeur de l'OMCS, sans lui avoir donné connaissance du contrat, et sans réclamer la rémunération revenant à l'OMCS pendant deux ans; qu'en effet, la simple violation des statuts de l'OMCS ne caractérise pas l'élément intentionnel du délit d'ingérence, qui ne pouvait, en l'espèce, être que la conscience de prendre un intérêt en contradiction avec ceux de l'OMCS; qu'à défaut d'une telle conscience, d'autant moins caractérisée que le contrat du 21 juin 1990 a profité à l'OMCS, l'élément intentionnel du délit n'était pas caractérisé"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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