Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-21.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.708
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sarda, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Paul Y...,
2°) Mme Simone Y..., née X...,
demeurant ensemble "Les Chayles" à Saint-Jean en Royans (Drôme),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sarda, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 1990), qu'une assemblée générale extraordinaire de la Société alimentaire région Drôme-Ardèche (la SARDA) s'est tenue le 22 février 1985 et a adopté diverses résolutions ; que les époux Y..., actionnaires de la société, ont assigné celle-ci pour voir annuler ces résolutions, au motif que la Société civile financière Drôme-Ardèche (la SCFDA), principale actionnaire de la SARDA, et dont Mme Manin était l'un des associés, n'était pas représentée à l'assemblée par un mandataire régulier ;
Attendu que la SARDA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel se devait de rechercher, en l'état d'une situation pour le moins singulière qui, à l'époque de l'assemblée générale extraordinaire de la SARDA, avait qualité pour représenter la SCFDA, étant souligné que les juges d'appel admettent que les consorts Y... ne détenaient plus de parts dans ladite société civile qui, au mois de février 1985, ne comptait plus que deux associés, M. Manin et Mme Manin ; qu'en laissant ce point sans réponse, tout en ayant posé la question, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard spécialement de l'article 153, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que dans la mesure où, comme la société SARDA le faisait valoir, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 22 février 1985 qu'aucune réserve n'a été faite sur la question de la représentation de la SCFDA, le procès-verbal relatant que "le Bureau... constate que les actionnaires présents et représentés possèdent plus de la moitié des actions composant le capital social", il était acquis que ladite société était valablement représentée par Mme Manin, associée ; qu'en décidant le contraire, au motif que la feuille de présence n'a pas mentionné la
qualité de la sus-nommée ou le titre en vertu duquel elle aurait eu qualité pour représenter la société, ensemble qu'il serait de principe que lorsqu'une personne agit, non pas à titre personnel mais en qualité de représentant, elle fasse connaître sa qualité, la cour d'appel ajoute des conditions de forme non requises par la loi en la matière et, partant, viole par fausse application l'article 153, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les règles et principes qui gouvernent la représentation ; alors, en outre, que ni la SARDA, ni les époux Y..., n'ont entendu placer leur raisonnement sous l'égide des dispositions de l'article 19 des statuts de la SCFDA faisant état de la nécessité d'une délégation spéciale et temporaire, condition non réalisée en l'espèce pour déléguer à Mme Manin un pouvoir de représentation ; qu'ainsi, la cour d'appel, en croyant pouvoir se référer audit article, introduit d'office dans le débat un moyen mélangé de fait et de droit sans avoir provoqué préalablement un débat contradictoire qui caractérise la méconnaissance des exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les dispositions des statuts d'une société civile, limitant le pouvoir de représentation ou le soumettant à telle ou telle condition, sont inopposables aux tiers ; que les consorts Y..., n'ayant plus la qualité d'associés, avaient celle de tiers, en sorte qu'ils ne pouvaient en aucun cas se prévaloir des dispositions de l'article 19 précité des statuts, si bien qu'en croyant pouvoir fonder sa décision sur ces derniers, la cour d'appel viole les articles 1134, 1165, 1845 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que Mme Manin ne justifiait d'aucune qualité pour représenter la SCFDA, et que la feuille de présence ne mentionnait pas la qualité de Mme Manin ou le titre en
vertu duquel elle aurait représenté la SCFDA, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise et a justifié légalement sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ayant relevé que la SARDA faisait valoir qu'en raison des statuts de la SCFDA, seule Mme Manin pouvait représenter cette société, il en résulte que l'article 19 de ces statuts, qui définissait les conditions dans lesquelles la société pouvait être représentée par un mandataire ou un délégué, était donc dans le débat ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas dit que les époux Y... s'étaient prévalus des dispositions de l'article 19 précité ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui en sa quatrième branche manque par le fait qui lui sert de fondement, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sarda, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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