Cour de cassation, 13 octobre 1992. 89-18.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-18.692
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... 50 à Fresnes-les-Montauban (Pas-de-Calais), Vitry-en-Artois,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°) la société anonyme Artois poids lourds, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ...,
2°) la société Transauto Stur, dont le siège est à Grand Quevilly (Seine-Maritime), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société anonyme Artois poids lourds, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Transauto Stur, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 6 novembre 1985, un ensemble routier appartenant à la société Transauto-Stur est tombé en panne sur l'autoroute du Nord, et qu'appelé par la gendarmerie, M. Pierre Y..., garagiste, a procédé au remorquage de ce véhicule jusqu'aux ateliers de la société Artois Poids Lourds (A.P.L) ; que le réparateur a, d'une part, détecté la panne due à la présence d'air dans le circuit d'alimentation en carburant, et, d'autre part, remis en état la boîte de vitesses, endommagée au cours des opérations de remorquage parce que M. Y... avait omis de prendre au préalable la précaution de démonter les arbres des roues ou la transmission ; que la société Transauto-Stur a reglé la facture, relative à la réparation de la panne et que la société APL a adressé directement à M. Y... celle des travaux de remise en état de la boîte de vitesse ; que, devant son refus de régler la somme réclamée, elle l'a assigné en paiement et appelé en cause la société Transauto-Stur ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai 8 juin 1989) de l'avoir condamné à payer la somme de 31 816,88 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait constaté l'absence de relations contractuelles entre lui-même et la société A.P.L., ne pouvait statuer comme elle a fait sans violer l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en le condamnant à payer la facture litigieuse à la société APL, tout en retenant que cette société n'était pas co-responsable du préjudice subi par la société Transauto-Stur, la cour d'appel a violé l'article 1214 du Code civil ; et alors, enfin, que, la cour d'appel, en le condamnant à régler cette facture, sans rechercher si le préjudice de la société APL avait bien été provoqué par une faute commise au cours du remorquage, et ne résultait pas exclusivement de l'inexécution par la société Transauto-Stur de son obligation contractuelle de paiement des prestations fournies, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, que pour décider que M. Y..., sur le fondement de la responsabilité délictuelle, était tenu de régler la facture des travaux effectués par la société APL, la cour d'appel, qui a retenu que la faute commise par lui, lors du remorquage du véhicule, avait entraîné la détérioration de la boîte de vitesse, a ainsi implicitement mais nécessairement estimé qu'il existait entre cette même faute et le préjudice subi par la société APL, auteur de réparations dont la société Transauto Stur ne devait pas supporter la charge, un lien de causalité directe qui n'était pas contesté par les écritures d'appel ; d'où il suit que le moyen dont les deux premières branches manquent en fait, est, en sa troisième branche, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la facture litigieuse et d'avoir mis hors de cause la société Transauto-Stur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a énoncé que la gendarmerie, au moment de la panne, avait exigé l'enlèvement immédiat du véhicule qui, immobilisé sur l'autoroute interdisait presque totalement la circulation, et qu'en décidant, cependant, que cet acte administratif unilatéral, ne pouvait exclure la responsabilité du remorqueur, elle a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; et alors, d'autre part, que les juges du second degré n'ont pas répondu à ses conclusions d'appel faisant valoir que l'ordre de la gendarmerie s'imposait à la société Transauto-Stur qui n'avait pu lui confier le remorquage qu'en conformité avec les instructions de l'autorité publique ; Mais attendu, d'abord, que M. Y... n'a jamais soutenu devant les juges du fond que l'ordre de la gendarmerie de dégager au plus vite la chaussée constituait un acte administratif unilatéral de
nature
à l'exonérer de toute responsabilité ; qu'en sa première branche, le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que la nécessité d'enlever rapidement le camion ne pouvait exonérer M. Y... de sa responsabilité, l'urgence n'étant pas telle qu'il fallût risquer une "grosse panne" alors que les opérations de démontage des arbres de roues ne devaient prendre qu'une dizaine de minutes ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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