Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-18.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.984
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Clos des Pins a fait réaliser des travaux de terrassement d'un terrain ; que MM. Jean-Paul, Henri et Gilles X..., propriétaires de terrains situés en surplomb de celui-ci, se plaignant notamment de risques d'éboulement, ont fait assigner cette SCI et M. Y..., entrepreneur, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour rejeter la demande de travaux de confortement du site, l'arrêt énonce que si, selon l'expert désigné, le terrassement a été abandonné, en l'état, sans confortement ni protection, si les désordres n'affectaient pas les propriétés X..., cela ne manquerait pas de se produire si le terrassement restait en l'état soumis à l'action des agents atmosphériques ; que s'il existe selon lui à court terme un risque d'érosion régressive sur les terrains supérieurs et pour le plus ou moins long terme un risque de glissement de terres atteignant le substratum de poudingues, l'expert préconisant alors le confortement de la falaise par la mise en place d'un voile clouté en béton armé de fibres métalliques, il ajoutait que son coût lui paraissait sans commune mesure avec les désordres existants et potentiels, se limitant à proposer une clôture qui a été réalisée ; qu'il ne ressort pas des dernières constatations et du constat d'huissier effectué que l'érosion de la partie supérieure de la falaise ait progressé de manière notable depuis 1990 ou que des glissements de terrain ou éboulements significatifs se soient produits malgré la survenance depuis cette époque d'épisodes de pluies abondantes ; que le taux de probabilité de réalisation des risques apparaît faible en l'état et que les propriétaires concernés ne peuvent obtenir à la fois une indemnisation pour la perte de valeur de leur fonds, en raison des risques encourus, et la prise en charge de travaux destinés à supprimer le risque ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les travaux de confortement du front de taille tout en indemnisant MM. X... du dommage né de ce que les parties de fonds situés en aval à proximité de la limite ne sont pas utilisables sur quelques mètres en raison du risque d'érosion et que M. Jean-Paul X... a dû modifier l'emplacement prévu initialement pour sa piscine dont la réalisation a été retardée ; que ces préjudices sont seuls actuels et certains ;
Qu'en excluant de l'indemnisation une partie du préjudice dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Clos des Pins et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Clos des Pins et de M. Y... ; les condamne in solidum à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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