Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-46.508
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-46.508
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé le 24 décembre 1997 par la société Paribas au droit de laquelle vient la société BNP Paribas ; qu'il a été mis à disposition auprès de la société de Bourse Courcoux Bouvet, au droit de laquelle vient la société BNP Paribas Equities France, filiale de la première, le 29 mai 1998 ; que la société BNP Paribas l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire qui s'est tenu le 31 janvier 2000 ; que la société BNP Paribas après avoir effectué des investigations complémentaires a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable le 29 février 2000 et l'a licencié pour faute par lettre du 14 mars 2000 ;
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2004), de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du code du travail peut être dépassé lorsque l'employeur a été mis dans l'impossibilité de procéder en temps voulu aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien préalable ; qu'en refusant de rechercher si le dépassement du délai pouvait être justifié par des nécessités de procéder à des investigations utiles dès lors que le report de l'entretien préalable a eu lieu à la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'en constatant que le licenciement avait été prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable qui s'était tenu le 31 janvier 2000, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche et sur ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Equities France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Equities France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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