Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-42.734
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-42.734
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tony A..., domicilié la Résidence du Square, ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),
2°) le préfet de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône (en application de l'article R 123-3 du Code de la sécurité sociale),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., G..., E..., X..., Z..., Pierre, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Ain et du préfet de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., entré au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain le 24 avril 1950, a été nommé, le 16 juin 1976, responsable du centre de paiement de Bourg-en-Bresse ; qu'il a été classé, à cette occasion, cadre niveau I B, puis, en 1978, cadre niveau II ; Attendu que pour décider que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître de la demande de M. A..., tendant à voir juger qu'il devait être classé au niveau III de l'échelle des cadres en vertu de l'avenant du 4 mai 1976 portant définition et classification des niveaux hiérarchiques des cadres d'autorité et des cadres fonctionnels assimilés, à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que la demande tendant à la transformation d'un poste figurant à l'état limitatif des effectifs approuvé par l'autorité de tutelle relevait de la juridiction administrative ;
Attendu, cependant, que, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour statuer sur les demandes des personnels des organismes de sécurité sociale fondées sur l'application des conventions collectives ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard