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Cour de cassation, 03 octobre 1996. 95-84.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.047

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur les pourvois formés par : - GARCIA A..., - B... Juliette, épouse Y..., - GARCIA Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1995, qui, pour escroqueries, a condamné les deux premiers chacun à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la troisième à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi d'Hélène Y... Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi des époux Y... Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 313-9s du nouveau Code pénal, L. 377-1 et L. 471-3 du Code de la Sécurité sociale, 2, 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'escroqueries au préjudice des ASSEDIC de la région Centre, de la CPAM de Loir et Cher et de l'APRI et a statué sur les intérêts civils; "aux motifs qu'à l'occasion d'une enquête effectuée à la suite d'un vol commis dans la nuit du 11 au 12 juin 1991 dans les locaux de la SARL "Cuirs de Lierville", les gendarmes découvraient que 3 membres de la famille Y..., porteurs de parts et salariés de cette société en grande difficulté financière étaient indemnisés, Philippe et Hélène Y... au titre du chômage partiel par l'ASSEDIC et Jean-François Y... au titre d'un accident du travail par le CPAM, alors que tous trois paraissaient poursuivre leur activité professionnelle dans l'entreprise; que dans le cadre de l'information ouverte du chef d'escroqueries, il était également découvert que Juliette B..., épouse Y..., gérante de la société, était en position de longue maladie alors qu'elle continuait de travailler et de percevoir son salaire et que les époux Y... bénéficiaient l'un et l'autre d'indemnités journalières complémentaires versées par l'APRI Prévoyance; qu'il a pu être établi qu'après que Juliette B..., épouse Y... ait, en sa qualité de gérante, obtenu le 23 janvier 1991, de la direction du travail du Loir et Cher, l'autorisation de recourir au chômage partiel en raison des difficultés économiques rencontrées par la société, Philippe et Hélène Y... se sont fait admettre au régime des ASSEDIC au vu d'attestations établies par le comptable de la société le 18 février 1991; qu'ils ont ainsi perçu du 18 février au 30 juin 1991 des indemnités journalières; que s'ils ont contesté avoir travaillé durant la période d'indemnisation, il y a lieu de considérer en l'état du dossier qu'ils ont en réalité travaillé; qu'à la suite d'une déclaration d'accident du travail du 26 septembre 1990, Jean-François Y... a, pour sa part, perçu de la CPAM du Loir et Cher des indemnités journalières accident du travail du 26 septembre 1990 au 15 octobre 1991, puis à compter de cette date, des indemnités journalières maladie; que pour les mêmes raisons, l'APRI Prévoyance a versé pour son compte à la société "Cuirs de Lierville" au titre de la garantie contractuelle des indemnités complémentaires de celles versées par la CPAM; que toutefois Jean-François Y... peut être considéré en l'état du dossier comme ayant poursuivi une activité professionnelle notamment à Saint Tropez ; qu'indemnisée au titre de l'assurance maladie par la CPAM de Blois depuis le 28 février 1991 et couverte à titre complémentaire par l'APRI Prévoyance depuis le 11 mars, Juliette B..., épouse Y..., qui admet avoir néanmoins continué à percevoir également son salaire, affirme n'avoir pas repris son travail depuis cette date; qu'elle reconnaît seulement avoir signé des chèques, les bilans et problablement différents papiers; que cependant, en se présentant comme gérante dans sa plainte pour vol en juin 1991, elle n'a pas plus que son fils, mentionné cet arrêt de travail et a, au contraire, manifesté une bonne connaissance de la situation et de l'activité de l'entreprise ; qu'en se prévalant de la fausse qualité de chômeur ou d'inapte au travail pour obtenir des indemnités alors que leur activité professionnelle n'avait pas cessé, les prévenus ont bien commis les escroqueries reprochées; que Juliette B..., épouse Y..., en adressant des attestations faisant faussement état d'une interruption de l'activité professionnelle de ses deux enfants, a directement participé à l'escroquerie commise par ceux-ci; qu'il importe peu qu'elle n'ait pu elle-même bénéficier des sommes indûment perçues que de même, la circonstance que les indemnités complémentaires versées par l'APRI l'aient été entre les mains de la société dont les intéressés étaient les principaux associés n'ôte pas aux faits leur caractère délictuel; qu'encore les infractions s'avèrent constituées sans qu'il y ait lieu de rechercher si les arrêts de travail produits par Juliette B... épouse, Y... et Jean-François Y... étaient ou non médicalement justifiés ou l'accident du travail déclaré par ce dernier était réel, ni si l'un ou l'autre des prévenus a, au surplus, conservé le bénéfice de son salaire, dès lors que les intéressés n'ont pas effectivement cessé leur activité professionnelle; "alors que, d'une part, en l'état de ces énonciations et alors que les faits retenus par l'arrêt attaqué comme caractérisant des manoeuvres frauduleuses ne constituaient en réalité que de simples mensonges écrits, liés à la persistance d'une activité professionnelle sous couvert d'une situation d'arrêt de travail, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision; "alors que, d'autre part, en déclarant se refuser à contrôler la sincérité des documents adressés aux caisses pour obtenir les prestations litigieuses et en ne s'expliquant pas sur la nature et la portée de l'activité professionnelle reprochée par les prévenus qui étaient salariés et associés d'une société de famille alors en grande difficulté financière, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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