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Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/06144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/06144

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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6ème Chambre B ARRÊT No 1656 R. G : 11/ 06144 M. Olivier Pierre Christian X... C/ Mme Virginie Edith Annick Z...épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 26 Juin 2012 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré et signé par Mme LEMAIRE pour le président empêché ; **** APPELANT : Monsieur Olivier Pierre Christian X... né le 07 mars 1977 à DINAN (22100) ... 22130 CORSEUL ayant pour avocats postulants la SCP JBOURGES et pour avocat plaidant, Me CONTANT INTIMÉE : Madame Virginie Edith Annick Z...épouse X... née le 01 Novembre 1972 à FONTAINEBLEAU (77300) ... 22130 PLANCOËT ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant, Me DUCROZ-TAZE Monsieur Olivier X...et Madame Virginie Z...ont contracté mariage le 6 juillet 2002 devant l'officier d'état civil de CORSEUL (Côtes d'Armor), sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - Kilian, né le 10 août 2000, - Clara, née le 14 mars 2003, - Emma, née le 14 mars 2003. Par Ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment : - Attribué à Monsieur X...la jouissance du véhicule Renault Laguna Break et celle du véhicule Peugeot 307 à l'épouse qui remboursera le crédit, - Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun, - Fixé temporairement la résidence des enfants chez la mère avec une pension alimentaire à la charge du père de 85 € par mois et par enfant et dès que le père aura intégré sa maison, fixé la résidence en alternance une semaine sur deux chez le père du lundi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, - Maintenu l'intégralité des prestations sociales à la mère et dit que les frais de scolarité resteront à la charge intégrale du père, chacun des parents devant régler les frais de cantine pendant sa période d'accueil. Monsieur X...a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 21 mars 2012, il demande à la Cour de : - Supprimer depuis le mois de mai 2011 la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants ; - Dire et juger que les frais de scolarité seront partagés par moitié ainsi que les allocations familiales. Suivant conclusions déposées le 20 janvier 2012, Madame Z...demande de : - Lui décerner acte de ce qu'elle accepte de payer la moitié des frais scolaires, - Débouter Monsieur X...de sa demande de supprimer depuis le mois de mai 2011 la pension alimentaire due pour les enfants. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2012. MOTIFS DE LA DECISION : Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées. Il en est ainsi notamment de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de la résidence alternée et de la prise en charge par chaque parent des frais de cantine pendant sa période d'accueil. Sur la pension alimentaire : L'appel de Monsieur X...ne concerne que les quelques mois pendant lesquels les enfants résidaient principalement chez la mère, avant la mise en place de la résidence alternée. Il a été prévu dans l'ordonnance de non-conciliation que la résidence alternée commencerait à compter du 1er septembre 2011 quand Monsieur X...aurait intégré sa maison et que pendant la période antérieure à la résidence alternée Monsieur X...verserait à son épouse à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants une somme de 85 € par mois et par enfant. Monsieur X...demande la suppression depuis le mois de mai 2011 de la pension alimentaire qui a été mise à sa charge alors que selon lui l'alternance n'a jamais cessé depuis la séparation du couple en janvier 2010. Il sera toutefois rappelé que l'ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 8 juin 2011 et que devant le magistrat conciliateur Monsieur X...n'avait nullement indiqué que la résidence alternée était en place puisqu'il a demandé que celle-ci ne commence qu'en septembre 2011. Il ne rapporte nullement la preuve que la résidence alternée était en place antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et avant le 1er septembre 2011. Il n'y a donc pas lieu de supprimer celle-ci à compter de mai 2011. Reste à apprécier si la pension alimentaire est justifiée dans son quantum. Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge. Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes. A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes : Monsieur X...percevait au moment de l'ordonnance de non-conciliation un salaire de 1 559, 42 €. Ses charges étaient les suivantes : Prêts immobiliers 485, 00 € Frais d'hébergement 300, 00 €. Madame Z...ouvrière à temps partiel percevait un loyer de 854, 65 €. Elle perçoit des allocations familiales d'un montant de 479, 31 € Ses charges étaient les suivantes : Loyer résiduel 138, 19 € Prêt 123, 82 €, Frais de scolarité 22, 33 € Garderie 27, 00 € Cantine 132, 00 €. Compte tenu de la situation financière respective des parties, il y a lieu de maintenir la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée pour la période de l'ordonnance de non-conciliation au 1er septembre 2011. Sur le partage des frais de scolarité : Madame Z...accepte de partager les frais de scolarité. Monsieur X...demande dans le corps de ses conclusions que la charge intégrale des frais de scolarité par le père soit supprimée rétroactivement à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. En vertu des dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile la Cour ne statue que sur ce qui est exprimé dans le dispositif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de rétroactivité présentée par Monsieur X.... Cette disposition ne s'appliquera qu'à compter du présent arrêt Monsieur X...demande également le partage des allocations familiales. A l'appui de sa demande il invoque que Madame Z...a perçu une rémunération beaucoup plus importante depuis septembre 2011, puisqu'elle est passée à un travail à temps partiel de 90 % au lieu de 80 % précédemment. Elle perçoit maintenant un salaire de 1 047 € par mois (et non 1 500 € comme Monsieur X...l'indique dans ses conclusions). La différence de salaire entre le père et la mère justifie qu'elle perçoive seule les allocations familiales. Sur les autres demandes : Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Infirme l'ordonnance du 8 juin 2011 ; Statuant à nouveau, Dit que les frais de scolarité seront partagés entre les parents à compter du présent arrêt ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, I

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Cour d'appel 2012-11-27 | Jurisprudence Berlioz