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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-12.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.376

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Léonce X..., atteint d'une affection respiratoire professionnelle, est décédé le 2 avril 1994 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé d'allouer à sa veuve une rente de conjoint survivant ; que la cour d'appel (Orléans, 14 janvier 1999) a débouté l'intéressée de son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a relevé que, selon l'expert, l'insuffisance respiratoire majeure de Léonce X... avait joué un rôle dans la récusation de l'intervention chirurgicale que ce dernier aurait dû subir, ne pouvait nier l'existence d'un lien direct entre la maladie professionnelle et le décès, sans rechercher si la récusation de cette intervention, en raison, pour partie du moins, de l'état de santé du patient, n'avait pas joué un rôle déterminant dans le décès ; qu'elle a ainsi violé les articles L.437-7 et L.443-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la cour d'appel a statué au vu du seul rapport du médecin expert Z... sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, les attestations des docteurs Chouraqui et Pelicot, ce dernier indiquant expressément que le décès de Léonce X... était une conséquence directe de la maladie professionnelle ; qu'elle a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que si l'expert a noté que l'insuffisance respiratoire majeure dont était atteint Léonce X... avait joué un rôle dans la récusation de l'opération et dans l'accélération du processus terminal, "sa réponse à la question essentielle de l'existence d'un lien direct avec la maladie professionnelle, qualifiée par ailleurs de très invalidante, était négative" ; Et attendu qu'en écartant l'existence d'un tel lien, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz