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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-86.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-86.049

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 11 août 2003, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite le 10 juin 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz