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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-81.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-81.272

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Toussaint, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2005, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, 706-28, 53, 76, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure, a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que si le dernier alinéa de l'article 706-28 du code de procédure pénale indique que les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, cela signifie uniquement qu'il est interdit d'effectuer des perquisitions en dehors des heures légales et dans les locaux d'habitation au prétexte de poursuivre des infractions en matière de stupéfiants qui ne sont pas l'objet de la procédure pénale dans laquelle la perquisition a été autorisée ; qu'en l'espèce, un juge d'instruction a délivré une autorisation de perquisition par commission rogatoire en date du 20 août 2004 ; que cette autorisation vise expressément l'information judiciaire ouverte des chefs de trafic de stupéfiants ; que, d'autre part, rien n'interdit aux policiers qui effectuent une perquisition régulière et qui, à cette occasion, constatent en flagrance l'existence d'une autre infraction pénale, et notamment la présence d'armes irrégulièrement détenues, de procéder à la saisie de ces armes et de rédiger un procès-verbal distinct, à condition que cette saisie soit effectuée elle-même pendant les heures légales ; que tel était le cas en l'espèce, puisque c'est le 24 août 2004 à 6 heures du matin que les policiers, agissant en flagrant délit, ont effectué une seconde perquisition du domicile de Toussaint X... et y ont saisi des armes et munitions ; "alors que, d'une part, l'officier de police judiciaire qui, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, découvre, lors d'une perquisition, des faits étrangers à l'information en cours, ne peut qu'en informer le juge d'instruction mandant ou avertir le procureur de la République compétent pour apprécier de la suite à leur donner ; qu'il ne peut saisir les éléments se rapportant à ces faits sans avoir recueilli, au préalable, l'assentiment exprès à cette saisie de la personne chez laquelle a lieu la perquisition ; qu'en autorisant la saisie incidente en dehors de ces conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, soit la saisie incidente est intervenue dans le cadre de la perquisition pour trafic de stupéfiants, soit les policiers sont revenus au domicile de Toussaint X... pour opérer une seconde perquisition et, dans ce cas, il s'agissait d'une procédure distincte qui devait être autorisée dans les conditions de l'article 53 du code de procédure pénale ; qu'en ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité de cette "seconde perquisition", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 706-28, dernier alinéa, du code de procédure pénale, les actes prévus par ce texte ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26 ; qu'en vertu de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi ; que la cour d'appel, qui constate que, sur la base d'une perquisition autorisée pour la recherche d'infractions en matière de stupéfiants, le prévenu n'a été poursuivi que pour détention d'armes, avait le devoir de s'assurer que la perquisition initiale était justifiée et n'avait pas en réalité pour objet la découverte et la constatation d'autres infractions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'agissant sur commission rogatoire délivrée dans une information ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les fonctionnaires de police ont effectué une perquisition au domicile de Toussaint X... au cours de laquelle ils ont découvert une arme et des munitions qui ont fait l'objet d'une saisie incidente en procédure de flagrance ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, prise de la violation de l'article 706-28 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision, dès lors que, si des officiers de police judiciaire, qui procèdent à une perquisition en exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information susceptibles d'incrimination pénale, ils peuvent saisir toute pièce à conviction se rapportant à ces faits, s'il y a, comme en l'espèce, délit flagrant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz