Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-10.942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.942
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick, Georges, Marie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1998) qu'un juge de l'exécution a rétracté les ordonnances par lesquelles il avait autorisé M. Y... à inscrire une hypothèque judiciaire, à titre conservatoire, sur un immeuble appartenant à Mme X... et à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires dont celle-ci était titulaire et a donné mainlevée de ces mesures ; que M. Y... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une transaction conclue entre les parties avait mis un terme à toutes les contestations survenues, entre elles, avant le jour de sa signature, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe et sans violer les règles du mandat ni celles de la charge de la preuve, que la cour d'appel qui n'avait à procéder à aucune autre recherche, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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