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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-04.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.068

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s J 95-04.068, G 95-04.136 formés par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, section C) , au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2°/ de l'UCB (Union de crédit pour le bâtiment), direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris Cedex 16, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois formés par M. X... enregistrés sous les n J 95 04.068 et G 95 04.136 qui sont connexes; Sur la recevabilité du pourvoi G 95 04.136 et du mémoire en demande déposé le 19 octobre 1995 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; que M. X... a formé le 25 juillet 1995, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 1994, un pourvoi enregistré sous le n G 95 04.136; que l'intéressé, qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 17 février 1995, un pourvoi enregistré sous le n J 95-04.068, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation; que le mémoire déposé le 19 octobre 1995 au soutien de ce second pourvoi est également irrecevable; Sur le moyen unique du pourvoi n J 95 04.068 : Vu les anciens articles L 332-1 et L 332-5 du Code de la consommation, applicables à la cause; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de redressement judiciaire civil, la cour d'appel relève que le rééchelonnement des dettes de l'intéressé sur 60 mois, seul délai légal, entraînerait des mensualités incompatibles avec ses capacités financières; que par ailleurs, le report d'une partie des dettes à 5 ans aboutirait immanquablement , le débiteur étant alors dans le même état d'impossibilité de payer, à la nécessité d'un nouveau report pour les mêmes dettes, ce que la loi n'autorise pas; qu'elle en déduit qu'aucune des mesures légalement prévues ne permet d'établir un plan de redressement susceptible de faire disparaître l'état de surendettement; Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale n'exige que la situation de surendettement du débiteur soit résorbée dans un quelconque délai; que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil peut décider du report de tout ou partie des dettes à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources; qu'enfin, il n'a pas, en l'absence d'obligation légale, à définir les modalités de paiement des dettes à l'expiration des délais de report; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi n° G 95-04.136 et le mémoire déposé le 19 octobre 1995 irrecevables; Sur le pourvoi n° J 95-04.068 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Condamne la BNP et l'UCB aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz