Cour de cassation, 16 juillet 1996. 93-12.908
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-12.908
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section commerce), au profit de M. Marc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la déclaration du pourvoi faite le 23 mars 1993 par M. X... n'ayant pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués, M. X... doit être déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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