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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 11 octobre 1961, M. X... avait vendu à Georges Y... la pleine propriété de la moitié indivise et l'usufruit de l'autre moitié d'un domaine agricole de 27 hectares, moyennant le prix de 12.000 francs, immédiatement converti en l'obligation pour l'acquéreur de mettre en culture la totalité du domaine en la plantant en vignes et en agrumes ; qu'il était encore stipulé que le partage des terres plantées en vigne serait effectué par moitié entre les parties dans un délai de 10 ans à compter de la plantation et celui des terres plantées en agrumes dans un délai de 15 ans ; que Georges Y... avait planté en vignes vingt hectares qui ont été partagés à la date prévue ; que sur les sept hectares de surplus il avait planté des clémentiniers qui ont été détruits par le gel en mars 1971 et qu'il a remplacés, au cours de l'hiver 1971-1972 par des nectariniers ; qu'il est décédé le 31 juillet 1972, laissant son épouse Mme Estelle Z... et ses deux enfants Georges et Marie-Ange ; qu'une expertise judiciaire diligentée après son décès a révélé que les plantations de nectariniers n'étaient pas conformes au "contrat de complant" d'octobre 1961 ; qu'un arrêt du 6 juin 1977 a prononcé la résolution de ce contrat aux torts des consorts Y... et que deux autres arrêts en date des 19 février 1979 et 18 mai 1981 ont condamné lesdits consorts à payer des dommages-intérêts à M. X... en réparation du préjudice causé par la résolution du contrat de complant ; que ces décisions sont devenues irrévocables ; que par ailleurs, M. X... a assigné les consorts Y... en paiement de la moitié de l'indemnité qu'ils avaient perçue, au titre des calamités agricoles, pour la destruction par le gel des clémentiniers plantés par leur auteur ; que les consorts Y... se sont opposés à cette prétention en faisant valoir que M. X... avait été désintéressé par les décisions précitées ; que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant l'exception de chose jugée et retenant qu'à l'époque du sinistre M. X... était encore copropriétaire pour moitié des terres plantées en clémentiniers, a condamné les consorts Y... à lui payer la somme de 49.350 francs, représentant la moitié de l'indemnité litigieuse ;
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Bastia, 19 avril 1985) d'avoir rejeté l'exception de chose jugée au motif que les précédents arrêts en date des 6 juin 1977, 19 février 1979 et 18 mai 1981 concernaient une propriété rurale de sept hectares qui avait fait l'objet d'une convention du 7 octobre 1961 et qui devait être plantée en sa totalité d'agrumes par Georges Y... tandis que le litige actuel concernait un domaine foncier de 27 hectares qui avait fait l'objet d'un acte notarié du 11 octobre 1961 et qui devait être planté par M. Y..., pour partie en vignes et pour partie en arbres fruitiers, alors que, d'une part, la Cour d'appel aurait dénaturé l'assignation et les conclusions de M. X... qui affirmaient que le litige visait un contrat de complant concernant des parcelles d'une superficie de sept hectares, plantées en agrumes et alors que, d'autre part, elle aurait dénaturé l'acte du 11 octobre 1961 qui était le seul contrat liant les parties et qui ne faisait qu'un avec l'acte prétendu et en réalité inexistant du 7 octobre 1961 ;
Mais attendu que si la Cour d'appel a commis une erreur matérielle en considérant qu'il existait deux plantations distinctes qui avaient fait l'objet de deux conventions distinctes intervenues entre les parties le 7 et le 10 octobre 1961, alors qu'en réalité la parcelle sur laquelle étaient plantés les clémentiniers détruits par le gel dépendait du seul domaine ayant fait l'objet de l'acte unique du 7 octobre 1961, cette erreur, d'où procéderait la dénaturation alléguée, est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que l'arrêt attaqué a constaté, par adoption des motifs des premiers juges, que M. X... qui était demeuré copropriétaire de la parcelle plantée de clémentiniers et qui n'avait pas été désintéressé par les décisions antérieures intervenues dans un autre litige, pouvait prétendre à la moitié de l'indemnité allouée aux consorts Y... pour la destruction des clémentiniers ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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