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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-12.102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-12.102

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 2002) que, propriétaires d'un bien immobilier, M. et Mme X... ont revendiqué une parcelle occupée par M. et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin, lesquels ont appelé en cause les héritiers de François Z..., notaire ayant établi l'acte de vente de leur fonds, en invoquant une erreur de désignation des parcelles dans l'acte notarié ; qu'un tribunal a dit que M. et Mme X... étaient propriétaires de la parcelle litigieuse, débouté M. et Mme Y... de leur revendication sur cette parcelle en ordonnant leur expulsion, et débouté M. et Mme Y... de leur demande à l'encontre des héritiers de François Z... ; que M. et Mme Y... ont relevé appel ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'ils se désistaient de leur demande contre M. et Mme X... ; Mais attendu que M. et Mme Y... n'ayant formulé dans les motifs et le dispositif de leurs dernières conclusions d'appel aucune prétention explicite à l'encontre de M. et Mme X..., c'est par une interprétation souveraine et exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ces conclusions rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, que les appelants avaient renoncé à revendiquer la parcelle litigieuse et en a déduit l'existence d'un désistement implicite de leur part ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme Y... font également grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande dirigée à l'encontre des héritiers de François Z... ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et statuant par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation, statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme Y... et des héritiers de François Z... ; condamne M. et Mme Y..., in solidum, à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz