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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-42.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-42.770

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEPC, dont le siège rue des Varennes à Saint-Amand-Montrond (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant le Bourg à Loye-sur-Arnon (Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SEPC reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 27 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime d'assiduité qui ne lui avait pas été versée en raison de sa participation à une grève, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de la société qui faisaient valoir, d'une part, que les seules absences où la prime ne subissait pas d'abattement étaient celles dues à des événements indépendants de la volonté du salarié, telles les absences pour mariage, décès, naissance ; que pratiquer des abattements dans ces cas reviendrait à pénaliser anormalement des salariés ; qu'en revanche, la participation à une grève relevait du libre choix du salarié, d'autre part, que la prime d'assiduité ne constituait pas un élément du salaire ; Mais attendu qu'un employeur ne peut tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime qu'à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions d'attribution de la prime ; qu'en ayant relevé que certaines absences ne donnaient pas lieu à retenues de la prime d'assiduité, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a jugé à bon droit que les retenues opérées par l'employeur constituaient des mesures discriminatoires et, dès lors, illicites ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEPC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz