Cour d'appel, 11 décembre 2007. 02/02880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/02880
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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R. G. N° 05 / 05180
Grosse délivrée
à :
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 11 DECEMBRE 2007
Appel d'un Jugement (N° R. G. 02 / 02880)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 01 décembre 2005
suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2005
APPELANT :
Maître Philippe X... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société RHONE ALPES PAIN
...
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
19 Rue Guillaume Tell
75017 PARIS
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me GRENIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me FAROUZ, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Madame H. PIRAT, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2007,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Rhône Alpes Pain exploitait un fonds de commerce de boulangerie industrielle dans des locaux sis 19 rue Brotterode à Saint Martin Le Vinoux 38, donnés à bail par la SCI Le Vinoux, et assurés, selon contrat en date du 13 février 1995, auprès de La société Zurich International France.
Le 19 avril 1998, après une première tentative en date du 12 avril 1998, un incendie détruisait entièrement les locaux de l'entreprise.
La procédure pénale diligentée aboutissait à un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble en date du 21 février 2003 condamnant le dirigeant de droit de La société Rhône Alpes Pain, Pascal B..., et son dirigeant de fait, Dominique B..., des chefs de banqueroute frauduleuse et relaxant ce dernier, seul poursuivi, du chef de complicité de destruction de bien par incendie.
Sur le plan civil, après plusieurs relances demeurées infructueuses en vue d'obtenir une indemnisation provisionnelle, Maître Philippe X..., es qualité de mandataire liquidateur de La société Rhône Alpes Pain mise en redressement judiciaire le 24 avril 1998 puis en liquidation judiciaire le 29 mai 1998, assignait La société Zurich International France devant le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise et une provision. Seule l'expertise était ordonnée par arrêt de la cour d'appel en date du 27 mars 2002, infirmant partiellement l'ordonnance du juge des référés en date du 3 août 2001.
Par jugement en date du 1 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Grenoble disait que La société Zurich International France ne devait pas sa garantie à La société Rhône Alpes Pain et dès lors déboutait Maître Philippe X..., es qualité de mandataire liquidateur, de ses demandes d'indemnisation, déboutait les parties de leur demande d'indemnité procédurale et laissait les dépens à la charge de Maître Philippe X..., ès qualités de mandataire liquidateur.
Maître Philippe X..., es qualité de mandataire liquidateur, relevait appel de cette décision par acte en date du 21 décembre 2005.
Par conclusions récapitulatives en date du 26 avril 2006, Maître Philippe X..., es qualité de mandataire liquidateur, sollicitait de la cour la condamnation de La société Zurich International France au paiement des sommes de 502 195 € 27 HT au titre de la prise en charge des dommages matériels dus à l'incendie, de 203 671 € 89 au titre de l'aggravation, de 500 000 euros au titre des dommages aux marchandises et perte d'exploitation, outre de 10 000 euros au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP GRIMAUD, avoués.
Maître Philippe X..., es qualité de mandataire liquidateur, soutenait que La société Zurich International France devait sa garantie pour les motifs suivants :
- la compagnie d'assurances avait renoncé implicitement à toute exclusion de garantie en ayant mandaté un expert pour chiffrer le préjudice, expert qui avait formulé une proposition que Me X... avait acceptée le 21-02-2001 ; en n'ayant jamais notifié son refus de garantie ; en n'ayant pas comparu devant le juge des référés ;
- le contrat d'assurances n'était pas nul pour disparition de l'aléa, l'existence ou l'absence de celui-ci devant s'apprécier au moment de la conclusion du contrat et non au cours de son exécution ;
- la société Rhône Alpes Pain n'avait commis aucune faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances :
* retenir une faute constituait une violation de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel du 21-2-2003 qui avait exclu pour les dirigeants de la société la commission de faits matériels ayant eu pour conséquence la destruction du bâtiment
* la compagnie d'assurances ne démontrait pas que la société avait refusé de mettre en place les mesures de gardiennage sollicitées par elle à la suite de la tentative d'incendie en date du 12 avril et que les mesures sollicitées auraient permis d'empêcher la survenance de l'incendie
* même si les dirigeants avaient commis une faute, celle-ci n'avait pas été commise avec la volonté de provoquer l'incendie et la preuve contraire ne pouvait être rapportée en raison de l'autorité de la chose jugée.
Par dernières conclusions en date du 21 novembre 2006, La société Zurich International France sollicitait de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
-constater l'absence d'aléa et donc la nullité du contrat d'assurance au visa de l'article 1964 du code civil
-à titre surabondant, constater l'absence de garantie au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances
-en conséquence, débouter Maître Philippe X..., es qualité de mandataire liquidateur, de ses prétentions, sa garantie n'étant pas due et à titre subsidiaire, pour absence de justification des préjudices allégués
-à titre infiniment subsidiaire, déduire de toutes condamnations la somme de 110 643 € 02 correspondant aux oppositions reçues de certains créanciers.
- condamner Maître Philippe X..., es qualité de mandataire liquidateur, à une indemnité procédurale de 7650 euros et aux dépens avec droit de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP POUGNAND, avoués.
La société Zurich International France contestait avoir renoncé à se prévaloir d'une exclusion de garantie pour les motifs suivants :
- le seul fait d'intervenir à une expertise amiable ne pouvait constituer un acte positif de renonciation à garantie
-avant même la survenance du sinistre, elle émettait des réserves ;
- il n'existait aucun courrier de son propre expert et aucun acte d'engagement de sa part
-elle n'avait pu valablement présenter sa défense lors de la procédure de référé de première instance.
Par ailleurs, La société Zurich International France soutenait que le contrat d'assurance était nul pour défaut d'aléa dont la disparition pouvait être, selon elle, constatée en cours de contrat, la disparition de l'aléa étant lié au fait que La société Rhône Alpes Pain n'avait pris aucune mesure de gardiennage sollicitée par elle le 14 avril et avait en plus demandé à son gardien de partir.
Enfin, La société Zurich International France alléguait l'existence d'une faute intentionnelle, exposant que les dirigeants avaient un intérêt à la destruction de l'entreprise, qu'ils avaient commis des faits de banqueroute et transféré des documents juste avant, qu'ils n'avaient pris aucune mesure propre à éviter l'incendie ; qu'en outre cette faute pouvait être évoquée sans se heurter à l'autorité de la chose jugée car l'arrêt n'avait pas indiqué que ces personnes n'avaient pas commis de fait matériel ayant concouru à la destruction du bâtiment.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
SUR QUOI, LA COUR :
I-Sur la renonciation à l'exclusion de garantie par l'assureur :
Attendu qu'après la survenance du sinistre le 19 avril 1998, La société Rhône Alpes Pain mandatait en qualité d'expert, le cabinet ROUX-HERR représenté par Monsieur Y..., et la compagnie d'assurance ZURICH désignait en tant qu'expert Monsieur C... ;
Que par courrier en date du 1 octobre 1999, Monsieur Y... adressait à Maître D..., conseil de Maître X..., liquidateur de La société Rhône Alpes Pain, la réclamation qu'il avait adressée à monsieur C... et précisait qu'après une réunion de travail avec son confrère, il confirmait la proposition d'évaluation des dommages qu'il avait obtenus, sollicitant de Maître D... son accord ou ses observations éventuelles ;
Que Maître D..., par courrier en date du 21 février 2001 adressé à l'expert de La société Rhône Alpes Pain, confirmait l'acceptation, par Maître X..., de la proposition ;
Attendu par ailleurs que la compagnie d'assurance ZURICH ne comparaissait pas à l'audience de référé en date du 21 juillet 2001 au cours de laquelle Maître X..., ès qualités de liquidateur, sollicitait une expertise judiciaire et une provision à valoir sur le montant des dommages ;
Mais attendu qu'avant même la survenance du sinistre qui aboutissait à la destruction quasi complète des locaux, la compagnie d'assurance ZURICH avait adressé un fax à La société Rhône Alpes Pain le 14 avril 1998, faisant suite à la tentative d'incendie du 12 avril, indiquant expressément que l'assureur était dans l'obligation d'émettre toutes réserves quant à la prise en charge d'un nouveau sinistre ;
Attendu par ailleurs que Maître X..., es qualité de liquidateur ne produit aux débats aucun courrier ou rapport qui émanerait de l'expert désigné par la compagnie d'assurance ; que les documents échangés proviennent du propre expert de la société liquidée et de son conseil, et il ne ressort d'aucune pièce que la compagnie d'assurances aurait formulé une proposition de règlement du sinistre, elle-même ou par l'intermédiaire de son propre expert expressément mandaté à cette fin ;
Attendu en outre que Maître X..., es qualité de liquidateur faisait délivrer une assignation en référé le 17 juillet 2001 pour l'audience du 21 juillet 2007 (un samedi) ou du 24 juillet 2001 (les deux dates étant visées dans l'ordonnance) ce qui constituait un délai manifestement insuffisant en période estivale pour permettre à la compagnie d'assurance ZURICH d'assurer sa défense ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la compagnie d'assurance ZURICH a uniquement désigné un expert après le sinistre ; que cette seule désignation qui avait pour but de déterminer la nature des désordres et donc la mise en oeuvre de sa garantie, en dehors de tout autre acte d'engagement ou d'approbation formelle de prise en charge, et alors même qu'elle avait émis des réserves sur sa garantie préalablement au sinistre, ne manifestait pas sans équivoque la volonté de la compagnie d'assurance ZURICH de renoncer à se prévaloir de l'exclusion de garantie ;
Attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a recherché si la garantie de la compagnie d'assurance ZURICH était due ;
II-Sur la nullité du contrat pour disparition de l'aléa :
Attendu qu'aux termes de l'article 1964 du code civil " le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour une ou plusieurs d'entre elles, dépendant d'un événement incertain " que parmi ces contrats aléatoires, se trouve le contrat d'assurance ;
Attendu que l'existence de l'aléa doit être appréciée en se situant au moment de l'accord des volontés des parties contractantes ; qu'en effet, la nullité du contrat aléatoire tel que le contrat d'assurance n'est encourue qu'à l'occasion d'un vice de formation de ce contrat tel que l'absence d'aléa et non suite à la disparition de la cause (aléa) en cours de contrat ;
Attendu qu'en fait, la suppression de l'aléa, en raison du comportement de l'assuré, traduit l'existence d'une faute intentionnelle entraînant l'application de l'article L. 113-1 alinéa 2 selon lequel " l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré " ;
Que l'existence de cette faute intentionnelle, ayant pour conséquence, la disparition de l'aléa en cours de contrat, permet à l'assureur d'être déchargé de son obligation de garantie ;
Attendu ainsi que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la compagnie d'assurance ZURICH tendant à voir prononcer la nullité du contrat en raison de la disparition de l'aléa au cours de l'exécution du contrat d'assurance ;
III-Sur l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré :
Attendu que la faute intentionnelle de l'assuré, excluant la garantie de l'assureur, est celle qui implique d'une part que l'assuré ait voulu l'action ou l'omission génératrice du dommage, d'autre part que l'assuré ait recherché le dommage lui-même ;
Attendu que Monsieur Daniel B..., dirigeant de fait de La société Rhône Alpes Pain, a été poursuivie, sur ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, devant le tribunal correctionnel, pour s'être rendu complice du délit de destruction de l'usine par l'effet d'un incendie ; qu'il a été relaxé par la juridiction de première instance, relaxe confirmée par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 21 février 2003 ;
Que cette décision a autorité de chose jugée dans ses dispositions relatives à l'appréciation de l'absence d'actes positifs de complicité ; qu'en effet, cet arrêt a confirmé la relaxe du chef de complicité de destruction aux motifs que " les investigations exhaustivement conduites sur commission rogatoire n'avaient pas permis l'identification du ou des auteurs de l'incendie en cause, ni l'action d'un éventuel complice " et qu'il ne résultait pas à l'encontre de Daniel B... " des éléments objectifs tels que des actes positifs entrant dans la constitution de la complicité poursuivie pour constituer des preuves suffisantes de nature à permettre l'imputation à son encontre la commission desdits faits " ;
Attendu dès lors que l'arrêt susvisé n'interdit pas sur le plan civil de discuter de la faute intentionnelle dans sa définition telle qu'énoncée précédemment et de retenir dans les éléments de la cause pénale l'existence de présomptions graves, précises et concordantes caractérisant la commission de cette faute ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que La société Rhône Alpes Pain était vide de toute occupation des ouvriers uniquement le dimanche entre le départ de l'équipe de nuit à 9 heures et l'arrivée des boulangers à 11H30, mais avec la présence de Maurice E..., consultant en fabrication de pain de mie, qui logeait au-dessus de l'usine pour être sur place et surveiller la fabrication ;
Qu'une première tentative d'incendie se produisait pendant ce créneau horaire le dimanche 12 avril 1998 ; que ce jour-là, Christian B..., dirigeant de droit de La société Rhône Alpes Pain, avait emmené chez lui, sur la côte d'Azur, dans son propre véhicule, Maurice E... ; qu'il n'y avait donc plus personne dans l'usine ;
Que la compagnie d'assurance ZURICH avait, dès le 14 avril 2007, estimé qu'une récidive était légitimement à craindre, et avait indiqué qu'il appartenait à la société de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des biens, indiquant qu'il fallait sans délai faire gardienner l'usine dès le 14 avril au soir, attendant dès le soir même les coordonnées de la société de sécurité choisie ;
Que l'incendie, qui détruisait l'usine, se produisait le dimanche 19 avril 1998 dans le créneau horaire susvisé ; que ce jour-là, à nouveau, Christian B... avait expressément fait en sorte que l'usine soit vide de tout occupant puisqu'il avait envoyé Maurice E... à NEVERS livrer des brioches, alors que ce dernier avait sollicité la possibilité d'effectuer cette livraison le samedi à 12 heures ce que Christian B... avait refusé ;
Attendu également que malgré la mise en demeure de l'assureur, La société Rhône Alpes Pain n'avait eu recours à aucune société de gardiennage pour assurer la surveillance des locaux, mesure qui aurait utilement empêché les incendiaires de pénétrer dans les lieux et de prendre le temps de répandre de l'essence aux quatre coins du bâtiment ; que Maurice E... avait déclaré d'ailleurs que sa seule présence aurait rendu impossible l'incendie du fait qu'il descendait très souvent dans l'usine au-dessus de laquelle il habitait ;
Attendu par ailleurs que Christian et Daniel B... ont été condamnés par l'arrêt du 21 février 2003 susvisé pour avoir détourné d'importants actifs de la société entre septembre 1997 et mai 1998, soit dès la date de rachat de la société à Monsieur Z... et que la société était en état de cessation des paiements depuis 1997 ; qu'il existait donc un intérêt manifeste à la destruction des locaux ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société assurée a pris le risque de créer le dommage mais a eu aussi la volonté de créer ce dommage tel qu'il est survenu, par des actes ayant manifestement concouru à la destruction par incendie de l'usine, soit en organisant sciemment la liberté d'accès totale des locaux, en ne prenant aucune mesure de sécurité particulière après la tentative d'incendie du 12 avril 1998, et ce alors même que les dirigeants de fait et de droit, par leurs malversations, avaient un intérêt certain à la destruction des locaux ;
Attendu que ces constations caractérisent l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré et dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'assureur était déchargé de son obligation de garantie et a débouté Maître X..., es qualité de liquidateur de La société Rhône Alpes Pain de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de La société Zurich International France la totalité des frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Maître X..., es qualité de liquidateur de La société Rhône Alpes Pain sera condamné aux dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP POUGNAND, avoués ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne Maître X..., es qualité de liquidateur de La société Rhône Alpes Pain à payer à La société Zurich International France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne Maître X..., es qualité de liquidateur de La société Rhône Alpes Pain aux dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP POUGNAND, avoués
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile
Signé par Le Président, Madame Béatrice BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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