Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-10.969
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.969
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1985) qu'après la mise en liquidation des biens de la société anonyme X... Cropsal, constituée entre M. Albert X... et des membres de sa famille, le syndic a assigné celui-ci, qui en était le président et le principal actionnaire, en vue de l'ouverture d'une procédure de concours à titre personnel ; que le Tribunal a accueilli cette demande en retenant notamment que M. X... avait poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire et qu'il était à la tête d'une société fictive ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation de ses biens alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 dispose qu'en cas de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en liquidation des biens, tout dirigeant de droit qui a poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, manque de base légale, au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui a estimé pouvoir en faire application à l'espèce, sans constater effectivement l'intérêt personnel qu'aurait eu M. X... à la poursuite de l'exploitation déficitaire de la Société Feltz Cropsal, et alors, d'autre part, que le refus de participer à une augmentation de capital ne constitue pas, en soi, un avantage résultant de la poursuite de l'exploitation déficitaire d'une société, de sorte qu'a fait une fausse application des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui a considéré que l'intérêt personnel de M. X... à la poursuite de l'exploitation déficitaire de la Société Feltz Cropsal serait résulté du fait que les promesses qu'il avait faites et qu'il n'avait pas exécutées lui permettaient de conserver ses bien propres au lieu d'en verser le produit à la société par une augmentation de capital et de régler les créanciers de la société ;
Mais attendu que la Cour d'appel énonce que, même si les rémunérations de M. X... n'étaient pas exagérées, celui-ci avait cependant un intérêt personnel à la poursuite de l'exploitation déficitaire ; que par ce seul motif et abstraction faite de celui critiqué par la seconde branche du moyen, qui est surabondant, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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