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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-60.332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.332

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / M. Yves A..., demeurant ... BP 631 Annexe 2, 69800 Saint-Priest, en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit : 1 / de la fédération Force Ouvrière, dont le siège est ..., 2 / de M. Didier Z..., demeurant ..., 69740 Genas, 3 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 4 / de la fédération Force Ouvrière, dont le siège est ..., 5 / de M. Didier Z..., demeurant ..., 69740 Genas, 6 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration écrite du 27 juillet 2000, M. X... représentant la société Conforama s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, le 21 juillet 2000, dans une instance l'opposant à la fédération FO ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz