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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Lebreton-Zanni et à M. X... de leur intervention, ès qualités de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire de la société Berry peinture et miroiterie du Berry ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 février 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 5 juillet 2000, n° 3230 D), M. Y..., salarié de la société Berry peinture et miroiterie du Berry, a été nommé gérant de la société des marbres et peintures, filiale de la précédente société ; qu'alors sa rémunération lui a été payée par moitié par chacune des deux sociétés ; que la société des marbres et peintures ayant cessé son activité, la part de rémunération qu'elle lui versait ne lui a plus été payée ; que la société Berry peinture et miroiterie du Berry a cessé de lui payer toute rémunération et a mis fin à son contrat de travail ; que M. Y..., soutenant qu'il était en réalité salarié de la société Berry peinture et miroiterie du Berry, a demandé à la juridiction prud'homale de
condamner cette société au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Berry peinture et miroiterie du Berry fait grief à la juridiction de renvoi d'avoir statué dans la composition de sa seule chambre sociale présidée par le premier président, alors, selon le moyen, que les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles et se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président ; de sorte qu'en portant l'audience publique et solennelle du 21 février 2001 devant la seule chambre sociale (quatrième chambre civile), la cour d'appel de Riom a violé les dispositions des articles R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire et R. 516-0 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'affaire a été portée à l'audience solennelle de la cour d'appel tenue devant le premier président, un président de chambre et trois conseillers ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Berry peinture et miroiterie du Berry à payer à M. Y... des indemnités de rupture, dont des dommages-intérêts, pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le lien de subordination n'est caractérisé ni par la détention d'un pourcentage important dans le capital d'une société, ni par l'envoi d'une unique lettre comminatoire ; que ce critère est d'autant moins opérant que le mandataire social qui se prétend salarié détient lui-même une participation non négligeable dans le capital de la société mère qu'il prétend désigner comme son employeur ; de sorte qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre la société Berry peinture et miroiterie du Berry et M. Y..., comme n'ayant aucune autonomie par rapport à la société Berry peinture et miroiterie du Berry car celle-ci détenait 98 % du capital de la société des marbres et peintures et en retenant l'envoi d'une injonction ponctuelle à M. Y..., sans caractériser la dépendance de ce dernier par rapport à la société Berry peinture et miroiterie du Berry, dont il détenait 17 % du capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.
121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berry peinture et Miroiterie du Berry, la société civile professionnelle Lebreton Zanni et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
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