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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en divorce ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé qu'aucune des attestations versées au débat par le mari ne relatait de fait précis et circonstancié de nature à établir à l'encontre de l'épouse une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux X.../Y... aux torts exclusifs du mari, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit accordée, au titre du devoir de secours, la jouissance gratuite de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ;
Attendu que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, par une décision motivée, souverainement estimé que compte tenu des ressources respectives des époux et de leurs besoins, aucune obligation au titre du devoir de secours ne devait être mise à la charge de M. X..., qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision abstraction faite du motif dont fait état le moyen ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 266 et 304 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'article 266 du Code civil est applicable à la séparation de corps ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil, la cour d'appel a énoncé que cet article n'était applicable qu'en cas de divorce, en quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de M. X... à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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