Cour d'appel, 17 octobre 2013. 13/00981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00981
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 Octobre 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00981
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° F11/2725
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DIRAT et par Me Guillaume PERRIER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : 1733
DÉFENDEURS AU CONTREDIT
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
Statuant sur le contredit formé le 3 octobre 2012 par la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui, saisi par [K] [E] d'une demande tendant à voir dire que son contrat de travail était soumis au droit français et que la société devait procéder à son affiliation au régime général de la sécurité sociale et, spécialement, le déclarer auprès de la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE et procéder au règlement des cotisations à titre rétroactif à compter de sa date d'affectation à une base française de la société, et à voir condamner celle-ci à lui payer diverses sommes, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société, s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à une de ses prochaines audiences';
Vu les conclusions transmises à la cour le 12 septembre 2013 et soutenues à l'audience du même jour par la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED qui, faisant valoir que le juge français n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de l'affiliation du régime britannique de sécurité sociale du pilote concerné et, subsidiairement, que le litige relève du contentieux général de la sécurité sociale, demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de déclarer le conseil de prud'hommes de BOBIGNY incompétent pour statuer sur les demandes au profit des tribunaux britanniques, de renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir, subsidiairement de dire que le litige relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et, en tout état de cause, de condamner [K] [E], ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE (S.N.P.L.) partie intervenante à lui payer solidairement la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions transmises à la cour le 12 septembre 2013 et soutenues à l'audience du même jour pour [K] [E] et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE (S.N.P.L.), partie intervenante, qui, soutenant qu'est demandée l'application du contrat de travail, que c'est par fraude que la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED a obtenu l'affiliation du premier concluant au régime britannique de sécurité sociale et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas davantage compétent, demandent à la cour de rejeter le contredit, de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de BOBIGNY et de condamner la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au premier concluant la somme de 500 euros et au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE (S.N.P.L.) la somme globale, au titre de son intervention au côté de l'ensemble des pilotes concernés, de 10'000 euros';
SUR CE, LA COUR :
Il résulte des débats et des pièces produites que':
- la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED est une compagnie aérienne de droit anglais qui dispose d'une base à l'aéroport de [1] depuis 2003 et d'une autre à celui de [2] depuis 2008,
- [K] [E] est un pilote salarié par cette société, domicilié en dehors de France mais dans un État membre de l'Union européenne et affecté, aux termes de son contrat, et sous réserve de modification ultérieure, à la base de [2],
- l'établissement principal en France de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED est situé dans l'aéroport de [2] depuis le début de l'année 2011,
- [K] [E], ainsi qu'à ses côtés le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE (ci-après S.N.P.L.), et parallèlement 54 autres pilotes dans une situation similaire, ont saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY de demandes tendant à voir dire que le contrat de travail de l'intéressé est soumis au droit français, que la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED devra procéder à son affiliation au régime général de la sécurité sociale sous astreinte, acquitter les cotisations dues à ce titre, spécialement dire que la société devra le déclarer auprès de la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE (ci-après CRPN) et acquitter les cotisations correspondantes de façon rétroactive à compter du jour de son affectation à une base française, outre des demandes en paiement notamment de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture d'égalité entre salariés de la société et des conséquences de la non affiliation au régime de sécurité sociale français,
- saisi d'une exception d'incompétence soulevée par la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement frappé de contredit.
Le contrat de travail de [K] [E], qui prend la suite d'un précédent contrat conclu entre les mêmes parties, stipule notamment que':
- l'ensemble de la rémunération qu'il prévoit «'sera soumis à déduction des charges sociales salariales ainsi qu'à la CSG et à la CRDS'»,
- «'EasyJet est affiliée et cotise auprès de la CRPN (Caisse de retraite du personnel navigant) pour ce qui concerne le régime de retraite obligatoire et complémentaire'» et que le salarié «'accepte expressément que les cotisations salariales relatives au régime susvisé soient déduites de son salaire mensuel brut'»,
- «'le présent contrat est régi par les dispositions législatives et réglementaires françaises, tant pour son exécution que pour sa résiliation'» et que «'tout litige se rapportant au présent contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux français'».
Le conseil de prud'hommes, dans le jugement frappé de contredit, a fait application de l'article 19 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, estimant que le lieu où le pilote accomplit habituellement son travail est celui de sa base d'affectation, et à titre superfétatoire de son article 21, dont il a estimé qu'il donnait toute validité, en tant que de besoin, à la clause attributive de compétence insérée au contrat de travail.
Au soutien de son contredit, la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED fait pour l'essentiel et à titre principal valoir que les pilotes sont tous affiliés au régime britannique de sécurité sociale, que l'organisme compétent au Royaume-Uni, le HMRC, leur a délivré à chacun le certificat prévu par la réglementation européenne, dit E101, devenu A1, et qu'il résulte de cette réglementation -'dont le principe est que les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale'- et de l'interprétation qui en a été donnée dans plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne que les juridictions de l'État membre qui a délivré le dit certificat sont seules compétentes pour en apprécier la validité.
[K] [E] et le S.N.P.L. répliquent que la réglementation et la jurisprudence communautaires invoquées au soutien du contredit concernent uniquement les conflits d'affiliation entre institutions de sécurité sociale et qu'ils ont engagé une action relative au contrat de travail et que, de surcroît, les certificats E101 ont été obtenus par fraude.
Il doit être rappelé qu'ainsi qu'en dispose l'article L'1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a compétence pour juger tous les litiges «'qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du ['] code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'».
Les demandes formées par [K] [E] et le S.N.P.L. sont fondées sur le contrat de travail, dès lors qu'il résulte des stipulations de celui-ci, reproduites ci-dessus, que l'employeur s'y est engagé à cotiser pour le salarié auprès de la CRPN, que le prélèvement des charges sociales salariales y est également convenu, et généralement l'application de la loi française, stipulations dont est précisément demandée l'application. De même, est liée au contrat de travail la demande en réparation du préjudice qui naîtrait d'une inégalité de traitement entre les salariés de l'entreprise et de celui résultant de la non-affiliation du salarié au régime français de sécurité sociale.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED étant une société de droit anglais, dont le siège est au Royaume-Uni, il y a lieu de se référer par ailleurs, ainsi que l'ont fait les premiers juges, au Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et spécialement à son article 19, lequel dispose qu'«'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait':
1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre État membre':
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travail n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.'»
Par ailleurs, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article R'1412-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi.
Il en résulte que, la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ayant son établissement principal en France à l'aéroport de [2], [K] [E] pouvait saisir le conseil de prud'hommes de BOBIGNY de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
La réglementation européenne en matière de sécurité sociale qu'invoque la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED pour écarter la compétence de cette juridiction et de toute juridiction française, concerne le droit applicable en matière de sécurité sociale. Il n'est donc pas utile pour la cour, saisie d'un contredit de compétence, d'en exposer le détail. Il sera seulement rappelé que':
- un de ses objectifs est de «'soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, afin d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter'» (préambule du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale),
- la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED considère, au contraire de ses salariés pilotes de nationalité étrangère affectés dans ses bases de [2] et PARIS-ORLY et résidant dans d'autres États membres de l'Union, qu'elle devait conduire à leur appliquer le droit britannique,
- le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 conduit désormais à retenir le principe de l'application aux pilotes du droit de l'État où est située leur base d'affectation, soit le droit français, de sorte que le litige soumis par [K] [E] au conseil de prud'hommes ne concerne plus que la période antérieure à l'entrée en vigueur de ce dernier règlement,
- aucun des règlements pertinents ne comporte de disposition spéciale en matière de compétence juridictionnelle.
La Cour de justice de l'Union européenne en a cependant tiré la conséquence, dans un arrêt du 26 janvier 2006 (affaire C-2/05, HERBOSCH KIERE) rendu dans le cadre d'un litige opposant une société à un office national de sécurité sociale au sujet du remboursement de cotisations payées par la dite société pour des travailleurs d'un autre État membre de l'Union en situation de détachement, en disant pour droit «'qu'une juridiction de l'État membre d'accueil n'est pas habilitée à vérifier la validité d'un certificat E101 en ce qui concerne l'attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment l'existence d'un lien organique entre l'entreprise qui détache un travailleur et le travailleur détaché'».
Il sera cependant observé que':
- la dite décision concerne des travailleurs détachés, soit une situation totalement distincte de celle de [K] [E], employé en France selon un contrat expressément soumis au droit français,
- elle a été rendue dans un litige opposant l'employeur à un organisme de sécurité sociale, et non dans un litige opposant employeur et salarié,
- il n'est pas contesté que les certificats E101 affirmant l'affiliation au régime britannique de sécurité sociale des salariés concernés ont été demandés et obtenus par la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED elle-même.
Si la juridiction saisie par un salarié qui demande le respect par l'employeur des obligations découlant pour celui-ci de l'application du contrat de travail devait ordonner des mesures de nature à remettre en cause les certificats E101, il lui appartiendrait donc d'ordonner également à cette société d'en tirer les conséquences et, pour le respect du principe d'unicité du régime de sécurité sociale, d'obtenir de l'organisme compétent que ceux-ci soient retirés.
Il en résulte que la circonstance que la validité de ces certificats est susceptible d'être remise en question dans le cadre du présent litige ne saurait faire échec à la compétence du conseil de prud'hommes, seul juge des litiges que l'application du contrat de travail suscite entre l'employeur et le salarié.
Pour la même raison, le présent litige ne saurait être de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, dès lors que celui-ci est en application des dispositions de l'article L'142-2 du code de la sécurité sociale compétent pour connaître des litiges individuels relevant du contentieux général de la sécurité sociale, soit, aux termes de l'article L'142-1 du même code, les différends «'auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux'», et qu'il résulte de ce qui précède que le litige relève du contentieux du contrat de travail. Le moyen subsidiaire d'incompétence soulevé par la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera donc également écarté.
Le contredit sera, en conséquence, rejeté. L'affaire sera renvoyée au conseil de prud'hommes de BOBIGNY.
Les frais du contredit seront mis à la charge de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED qui sera, par ailleurs, condamnée à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à [K] [E] et au SNPL, à chacun, la somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit';
Renvoie l'affaire au conseil de prud'hommes de BOBIGNY';
Condamne la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à [K] [E] et au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE (SNPL), à chacun la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Laisse à la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED les frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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