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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de la compagnie Française Eiffel Constructions Métalliques, venant aux droits de la société CMS Constructions, dont le siège social est ...,
2 / de la société anonyme Barbot Strasbourg Entreprise, représentée par son administrateur judiciaire, M. X..., domicilié ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Edouard Z..., 26010 Valence Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la société Barbot Strasbourg Entreprise, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Française Eiffel Constructions Métalliques, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 5 et 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les juges du fond, que le 28 août 1987, M. Y..., salarié de la société Barbot Strasbourg Entreprise (BSE), aux droits de laquelle est venue la Compagnie française Eiffel Constructions métalliques (CFECM), travaillait sur un chantier de construction d'un viaduc, comportant une voie terminée et une voie en cours de travaux séparées par un terre-plein central que les salariés devaient emprunter comme passage protégé ; que le chef de chantier lui ayant demandé d'aller chercher un charriot de manutention sur la voie inachevée pour l'amener sur la voie terminée, il emprunta une passerelle extérieure en construction et tomba du viaduc dans un trou d'eau après une chute de huit mètres ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce qu'après que l'inspecteur du travail ait constaté, le 6 juillet 1987, que des salariés travaillaient sur le viaduc sans dispositif de protection collective ou individuelle, la société a fait renouveler avant l'accident par son conducteur de travaux les consignes de sécurité auprès du personnel afin qu'il utilise les appareils de protection mis à sa disposition, et que M. Y... a emprunté une passerelle non protégée et y a avancé en se retournant, cette imprudence se trouvant à l'origine de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la suite des observations de l'inspecteur du travail, l'employeur, tenu d'une obligation générale de sécurité, n'avait pas veillé à ce que les dispositifs de protection nécessaires soient effectivement mis en place et utilisés, de telle sorte qu'il ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger encouru par les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la compagnie Française Eiffel Constructions Métalliques, la société anonyme Barbot Strasbourg Entreprise et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Barbot Strasbourg Entreprise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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