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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-18.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.830

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Isabelle de Z... DE MONTBRON, demeurant à Saujon, "Le Mortier", à Sablonceaux (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de Madame Daniel C... née B..., demeurant à Rouillac (Charente), 2°/ de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENTE, dont le siège est à Angoulème (Charente), rue du docteur Duroselle, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Madame X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Célice, avocat de Mme de Z... de A..., de Me Vuitton, avocat de Mme C..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, le 28 avril 1982 Michel de Z... de A... qui dressait un cheval appartenant à M. Y..., et qui se trouvait en pension dans un centre équestre dirigé par Mme C..., a été blessé par une ruade de l'animal ; qu'il est décédé des suites de ses blessures le 17 mai 1982 ; Attendu que Mme de Z... de A... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1985) de ne pas faire apparaître si, faute d'avoir été en état d'être jugée, l'affaire avait été confiée à l'instruction de l'un des membres de la chambre, et, dans l'affirmative, si ce magistrat avait été M. Lataste, ce qui met la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Lataste, président de la chambre, usant de la faculté que lui conférait l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte ensuite, dans le délibéré ; que la mention qui est faite du nom de ce magistrat, permet de présumer qu'il avait été régulièrement désigné pour tenir seul cette audience de plaidoirie ; qu'au demeurant, il résulte d'une disposition de l'arrêt, non critiquée par le pourvoi, que cette procédure n'a pas soulevé d'objections de la part des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le premier moyen ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme de Z... de A... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident dont son mari avait été victime n'était pas un accident du travail agricole, alors, d'une part, qu'après avoir constaté que la victime exerçait son activité d'accompagnateur de tourisme au centre équestre de Mme C..., qu'elle se trouvait au centre, où elle disposait d'un logement, différents jours de la semaine, qu'elle était rémunérée à l'heure, par référence à une convention collective concernant le personnel des centres équestres, qu'elle travaillait aux horaires imposés par Mme C..., la cour d'appel qui a néanmoins écarté l'existence d'un lien de préposition caractérisant un contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision, alors, d'autre part, qu'après avoir relevé des éléments constitutifs d'un véritable lien de subordination entre Michel de A... et Mme C..., la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le degré d'autonomie de celui-ci dans l'organisation des promenades, et qui constate qu'il était logé au centre pendant ses séjours, a insuffisamment motivé sa décision, alors, en outre, que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les constatations des premiers juges, selon lesquelles outre l'accompagnement de promenades à cheval, le logement sur place, la rémunération selon le tarif d'une convention collective, Michel de A... assurait également, pour le compte de Mme C..., l'entretien des écuries et des animaux du centre équestre dirigé par celle-ci, et qui n'en a pas moins exclu l'existence de tout lien de subordination entre les susnommés, n'a pas motivé sa décision et alors, enfin, que l'accident litigieux s'étant produit au cours d'une opération, dite de "débourrage" l'arrêt attaqué qui considère que celui-ci ne devait pas être retenu comme accident du travail et qui examine seulement l'activité d'accompagnateur des promenades de Michel de A..., au service de Mme C..., à l'exclusion de toute appréciation de l'activité de "débourrage", manque de base légale au regard des articles 1024 et 1144 du Code rural ; Mais attendu qu'analysant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que Michel de Z... de A... exerçait, depuis le 1er août 1981, la profession indépendante d'éleveur, dresseur de chevaux et accompagnateur de promenades équestres et que l'accident dont il a été victime le 28 avril 1982, au cours d'une opération de "débourrage", est intervenu dans l'exercice de cette profession indépendante ; Que par cette appréciation de fait et quel que soit le mérite des motifs relatifs à la nature de la collaboration que Michel de Z... de A... apportait par ailleurs à Mme C..., elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-10-28 | Jurisprudence Berlioz