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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BP Electronique, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de son gérant, M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1990 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, au profit de la société anonyme GOPEME, dont le siège est ..., boîte postale 633 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société BP Electronique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la société GOPEME ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 3 octobre 1989, le gérant de la société BP Electronique a souscrit un acte préparé par la société GOPEME et s'engageant à faire procéder par celle-ci à une "étude-diagnostic" sur le management de son entreprise ; que cet acte indiquait que le prix de l'étude était fixé à 7 750 francs hors taxes, mais qu'il était complété par une mention manuscrite précisant que "cette étude-diagnostic ne sera payée que si vous décidez de continuer à travailler avec la GOPEME à l'issue de cette étude" ; qu'après remise du rapport, le gérant de la société BP Electronique a refusé de poursuivre ses relations avec la société GOPEME et de lui payer le prix de l'étude préalable, en invoquant la clause manuscrite ; que la société GOPEME a poursuivi la société BP Electronique en paiement ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le tribunal retient que le jour même de la réalisation de l'étude par la société GOPEME, la société BP Electronique a signé une autorisation d'intervention précisant le prix horaire et le nombre d'heures prévues, et qu'en l'état de ce document, la société BP Electronique s'est effectivement engagée envers la société GOPEME ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions tirées de la portée de la mention manuscrite ajoutée au contrat et invoquée par la société BP Electronique, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société GOPEME, envers la société BP Electronique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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