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Cour de cassation, 02 février 2021. 20-86.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.192

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2021

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N° A 20-86.192 F-D N° 00282 GM 2 FÉVRIER 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2021 M. A... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 1er octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de détention et consultation d'images ou de représentations de mineurs à caractère pornographique et consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A... U..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de deux procédures d'information relatives à des viols, agressions sexuelles et violences volontaires sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité sur les victimes, des fichiers d'images pornographiques, dont certains mettant en scène des mineurs, ont été découverts dans un ordinateur appartenant à M. U.... 3. M. U... était alors supérieur de la communauté de [...], établissement accueillant des élèves masculins de 12 à 18 ans en difficulté. 4. Une information a été ouverte, M. U... a été mis en examen des chefs sus mentionnés et placé en détention provisoire. 5. Par ordonnance du 27 avril 2017, il a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction d'activités professionnelles, sociales ou bénévoles impliquant un contact avec les mineurs et l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. 6. Le 11 novembre 2019, M. U... a présenté à une demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire en vue de résider dans l'établissement de [...], désormais fermé, et la possibilité de côtoyer des mineurs accompagnés d'un tiers responsable sans limiter ces contacts aux offices religieux. 7. Le juge d'instruction n'ayant pas répondu à cette demande, le conseil de la personne mise en examen a directement saisi la chambre de l'instruction, en application de l'article 140 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 137, 138, 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. U..., alors : «1°/ que le requérant invoquait la sévérité du contrôle judiciaire qui durait depuis plus de trois ans, et le mettait dans l'impossibilité d'être en relation y compris avec des membres de sa famille ; que le ministère public était favorable à la mainlevée partielle du contrôle judiciaire, estimant que « ... sous réserve de la justification de ce que la communauté de [...] n'accueille plus d'élève ni de camps de scouts, rien ne paraît s'opposer à ce que M. U... retourne vivre dans la communauté qui est la sienne depuis 1983 ... rien ne paraît justifier une interdiction totale et absolue de contact avec des mineurs ... » ; qu'en rejetant la demande de relevé partielle du contrôle judiciaire, sans répondre à ces développements essentiels du mis en examen et du ministère public, tout en relevant que « ... il est établi que l'école de [...] a fermé le 22 janvier 2019 et a été radiée du répertoire de l'académie de Lille. L'actuel Prieur précisant que le lieu n'accueille plus de camp scout et qu'il s'engage à envoyer le père A... U... à l'extérieur en cas de présence de mineurs dans le cadre d'une « sortie mensuelle », la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; 2°/ que la décision refusant la mainlevée du contrôle judiciaire doit veiller à ce que les mesures prononcées ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à une liberté fondamentale garantie par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en maintenant à l'encontre du mis en examen l'interdiction absolue, excédant de plus de trois ans, de tout contact avec des mineurs le mettant de l'impossibilité d'être en relation y compris avec des membres de sa famille, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à une vie privée et familiale, ainsi que les articles 137, 138 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé la présomption d'innocence et statué par des motifs hypothétiques et contradictoires, en présentant le mis en examen comme d'ores et déjà coupable en énonçant qu'il ne « paraît pas avoir amorcé de réflexion sur sa dynamique pulsionnelle ou les méthodes éducatives employées » ; tout en constatant que « les soins psychiatriques étant d'ailleurs justifiés ... », que le rapport de contrôle judiciaire ne mentionne pas d'incident, qu'il a continué l'obligation de soin à distance pendant le confinement et a pu tisser des relations de confiance avec le psychiatre ; que ces motifs hypothétiques et contradictoires méconnaissent la présomption d'innocence et les articles 137, 138 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour rejeter la demande de main levée partielle du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que les rapports de contrôle judiciaire ne mentionnent pas d'incident et qu'un de ces rapports indique que la personne mise en examen est en difficulté pour vivre loin de sa famille cléricale, que son positionnement est défensif vis-à-vis des faits et qu'il se sent calomnié sans pouvoir s'exprimer. 11. Les juges relèvent que l'intéressé ne parait pas avoir amorcé de réflexion sur sa dynamique pulsionnelle ou sur les méthodes éducatives employées, les attestations établies dans le cadre de l'obligation de soin faisant état d'un suivi psychiatrique mais pas de soins psychologiques. 12. Ils relèvent encore qu'il est établi que l'école de [...], radiée du répertoire de l'académie de Lille, a fermé en 2019, l'actuel prieur précisant que le lieu n'accueille plus de camp scout et qu'il s'engage à envoyer M. U... à l'extérieur en cas de présence de mineurs dans le cadre d'une sortie mensuelle. 13. Les juges ajoutent que le projet de M. U... consiste en un retour sur le site de [...], lieu mémorial du scoutisme, au sein de sa communauté, avec encadrement de jeunes adultes dans leurs fonctions de chefs scout, sur lesquels il exercerait une autorité. 14. Ils en concluent que l'interdiction de résider à [...] et l'interdiction de rencontrer tout mineur, restent nécessaires en l'état. 15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a souverainement justifié sa décision au regard des faits reprochés, de l'évolution de l'intéressé telle que décrite au rapport de contrôle judiciaire, des activités du lieu de résidence souhaité et des nécessité de la protection de mineurs, sans méconnaître les textes visés au moyen. 16. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt et un.

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