Cour de cassation, 27 septembre 2006. 04-45.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-45.706
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-45.706 à W 04-45.713 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal des sociétés de location de taxis et le moyen unique du pourvoi incident de la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles :
Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
Attendu qu'au cours des années 1990, MM. X..., Y..., Z...
A..., B..., C..., D..., E...
F... et G... ont conclu respectivement avec les sociétés Taxitel, Copagau, Copagly et G7, appartenant au même groupe, des contrats de location de "véhicule équipé-taxi" qui, à partir de 1997, ont été stipulés pour une durée minimum d'un an et établis en fonction d'un contrat-type élaboré par les partenaires sociaux le 31 janvier 1996 ;
que les locataires ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrat de travail depuis l'origine, le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés et la délivrance d'un certificat de travail ; que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) est intervenue volontairement dans ces instances ; que par jugements séparés du 23 janvier 2003, le conseil de prud'hommes a condamné, dans les limites de la prescription quinquennale, les sociétés à rembourser à leurs cocontractants les cotisations patronales afférentes aux locations antérieures à 1997 et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour les contrats postérieurs à 1997 ; que par arrêts du 27 avril 2004, rendus sur contredit, la cour d'appel de Versailles a déclaré la juridiction prud'homale compétente, confirmé les jugements du chef du remboursement des cotisations sociales antérieures à 1997, débouté les locataires de leurs demandes au titre des cotisations postérieures, et ordonné la remise à ceux-ci d'un certificat de travail mentionnant leur qualité de conducteur de taxi salarié depuis le premier contrat de location jusqu'à des dates postérieures à 1997 ;
Attendu que, pour dire que les contrats de location conclus à partir de 1997 constituaient un contrat de travail, la cour d'appel retient que ceux-ci imposaient aux locataires des obligations excédant la seule nécessité de la location d'un véhicule, conféraient aux loueurs un pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité des conducteurs de taxi, se traduisant par une ingérence dans la liberté du locataire d'organiser son travail et une immixtion dans l'exercice de la profession de taxi ; que ces mêmes contrats instituaient sous couvert du mode de paiement de la location un système de rémunération par salaire variable, et donnaient aux loueurs un pouvoir disciplinaire encore supérieur à ceux de la commission de discipline ;
Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des contrats de location conclus après 1997 et ordonné la remise d'un certificat de travail mentionnant la qualité de conducteur de taxi salarié des locataires au titre de ces mêmes contrats, les arrêts rendus le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les locataires aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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